Pour Antoine et Claudine, le temps de l’héritage
Depuis la Révolution, tous les enfants sont donc égaux en droit devant la succession, quels que soient leur rang de naissance et leur sexe (1790), dispositions reprises par le code civil promulgué en 1804 sous Napoléon 1er. C’était déjà le droit coutumier dans la plupart des régions situées au nord de la Loire. Mais au sud, c’est un chamboulement, puisque les usages issus du droit romain (ce qui est le cas en terre de Forez), privilégiaient le fils aîné, comme nous l’avons déjà évoqué. Il héritait de la totalité des biens de ses père et mère, sous réserve toutefois de sommes à verser aux frères et sœurs au moment de leur mariage ; ces sommes étaient déterminées dans son propre contrat de mariage. Maintenant, il faut tout partager, ce qui pose le problème du morcellement des biens, mais aussi de leur évaluation pour une juste répartition. Nous verrons, dans un autre épisode consacré à Claudine Coudour, comment le jeune couple avait intenté une action en 1814 - six ans après le mariage - pour que Claudine récupère des droits sur la succession de sa mère, décédée en 1784, entre l’ancien droit et le nouveau.
Cet épisode m’amène à citer de nombreux textes, qui constituent en quelque sorte la « charpente » du récit. C’est parfois un peu austère, mais il me semble que c’est une façon de plonger dans la vie compliquée de nos ancêtres à ce moment, où rien ne se passait plus comme avant et où la situation était d’autant plus complexe qu’on se trouvait en période de transition et que la succession était importante.
Le traité entre Claude Pras et son fils Antoine
Un contexte difficile
Le 5 juillet 1818 s’éteint la mère d’Antoine, qui était née le 3 décembre 1754. Elle a soixante-quatre ans. Son père Claude, qui s’est donné tant de mal pour poursuivre l’œuvre de ses ancêtres et constituer un beau domaine à Borgeas, s’inquiète pour l’avenir. En effet, si la royauté est de nouveau en place avec Louis XVIII, qui est monté sur le trône en avril 1814 après l’abdication de Bonaparte, les règles en matière de succession sont restées celles du code civil. Les biens vont être partagés entre les neuf enfants, trois garçons et six filles ! La succession s’annonce d’autant plus difficile qu’Antoine a quitté longtemps la ferme familiale et que l’entente n’est pas toujours parfaite avec les beaux-frères ; trois sœurs en effet sont maintenant mariées et une quatrième est sur le point de régulariser une situation « embarrassante ». Pas de souci avec les garçons, l’aîné qui est devenu prêtre, un Claude comme le père, ni avec l’autre fils, Jean dit Bérand, de trois ans cadet d’Antoine. Les frères s’entendent bien.
En principe, compte tenu des dispositions du contrat de mariage, c’est Antoine, qui doit reprendre l’exploitation, puisqu’ainsi en a décidé son père à l’époque et qu’il a bénéficié de l’avantage autorisé par la loi, le quart par préciput. Mais le père craint que les choses ne soient pas assez claires et que surviennent des difficultés entre ses enfants.
Nous sommes le 3 décembre 1818
Le père a donc projeté depuis quelque temps de passer un traité avec son fils, sans doute depuis la mort de la mère survenue six mois plus tôt. Il veut préciser notamment avec lui quels seront les biens inclus dans le quart préciputaire qu’il lui a consenti au moment de ses noces, pour éviter « tout procès entre ses enfants et surtout un partage judiciaire ». Sa santé s’est détériorée ces derniers temps et, pressentant sa fin prochaine, il décide de passer à l’acte sans attendre davantage. Nous sommes le 3 décembre 1818. Il est tellement faible qu’il déclare ne pas pouvoir signer. Il mourra en effet cinq jours plus tard. Il était temps ! Nous reproduisons de larges extraits de cet acte. C’est un peu plus de dix ans après le mariage d’Antoine. Ce dernier n’habite donc plus la ferme de Borgeas depuis longtemps. La cohabitation n’avait pas pu s’installer entre les parents et le jeune couple, comme Claude le reconnaît dès le début de son traité. Pour la première fois dans la famille l’héritier désigné a quitté le toit paternel !
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut, savoir faisons que :
Sont comparus, Claude Pras, propriétaire demeurant au hameau de Borgeat, commune de St Just, d’une part
et Antoine Pras, son fils aîné et donataire...
lesquels ont expliqué que par le mariage d’Antoine Pras avec Claudine Coudour du 28 janvier mil huit cent huit reçu Claude Pras et Marie George sa femme firent donation a Antoine Pras, leur fils, du quart de tous leurs biens présents tant en immeubles que meubles et s’en réservèrent la jouissance, qu’il fut néanmoins convenu qu’en cas d’incompatibilité d’humeur Antoine Pras aurait la jouissance de tous les fonds acquis par les donataires, d’Antoine Cote de Saint Just, composés d’un pré et d’une terre, et encore d’un pré appelé Ravinet de la contenance à faire deux chars de foins, le tout pour lui tenir lieu de la jouissance de son quart en cas d’incompatibilité ; que ce cas étant arrivé, Antoine Pras avait joui jusqu’à ce jour du fond (?) des autres parties désignées que Marie George donataire était décédée depuis environ six mois, que le dit Claude Pras, depuis longtemps, afin d’éviter des procès entre ses enfants, et surtout un partage judiciaire, avait pré-jeté de fixer définitivement le quart qu’il avait donné à son fils Antoine sur des immeubles qui, selon la connaissance qu’il avait de la valeur et de la succession qu’il pouvait laisser à ses enfants, devait faire le quart de son héritier ; qu’il désirait en même temps se régler définitivement avec Antoine Pras, son fils, sur la part qui était éschue à ce dernier dans la succession de sa mère
…En conséquence, pour arriver à ce but, le père et le fils Pras, qui connaissent l’un et l’autre la valeur des biens et la force de la succession eschue de Marie george, les droits d’Antoine Pras pour cette succession, lequel il sera en droit de réclamer aujourd’hui, connaissant aussi la valeur du quart préciputaire d’Antoine Pras à prétendre dans les biens de son père ont, étant parties capables, procédé au relache, traité et cy après expliqué
Article premier
- pour tenir lieu à Antoine Pras du quart des immeubles que Claude Pras son père lui a donnés par son contrat de mariage cy-devant relaté, ledit Claude Pras lui relâche et abandonne, sans nuire à sa part cohéréditaire et pour en jouir dès aujourd’hui, avec les maintenances et garantie de droit, des fonds ci après désignés :
- un marais [1] appelé le tauchère et terre contiguë, de la contenance : le pré et le marais, a faire environ un char de foin, et la terre de 73 ares douze centiares ou huit mesures ensemencées, dont la moitié provient d’une acquisition faite par devant le mariage de Claude Pras et Marie George associés aux acquets ; et un bois, essences chène et taillis contigu, de la contenance de 23 ares 67 centiares, joignant le tout de matin aux prés et terres de Monsieur Briery, curé de Saint Godard, de soir, le chemin de Borgeat à Ranvé, de bise le pré et la terre de Claude Chantelot et de midi encore le pré et la terre de Monsieur Briery.
- un pré appelé les Saignes, de la contenance à faire un char de foin, avec petite
chenevière [2] appelée les saignes de la contenance de 7 ares 89 centiares ou une mesure, une autre terre appelée la combe, de la contenance de 15 ares 78 centiares, ne faisant le tout qu’une même contenance et joignant de matin le chemin de Crémeaux à Borgeat et la place commune de Borgeat, de midi le pré et terre de Claude Chantelot, de soir les aisances du village Borgeat, de bise le pré et marais de Nicolas Damon.
( suit l’énumération de cinq autres terres .. : le Rochat, sous les charier (?) le cent foin, le closet, une autre terre sans appellation.)
qui sont tous les fonds que Claude Pras abandonne et relâche à Antoine son fils pour faire son quart dans ses biens présents, lesquels fonds font dépendances de ses immeubles situés en la commune de Saint Just et ont été relâchés avec les aisances, clôtures, arbres, prises d’eau appartenances et dépendances, servitudes ordinaires et accoutumées, aux charges de droit à son donataire, qui a accepté le présent relâche dans tout son contenu...
Article 2
Claude Pra et Marie George étant associés aux acquets à la forme de leur contrat de mariage les droits d’Antoine Pra dans la succession de Marie Georges portent non seulement sur les apports de cette dernière .. mais encore sur les profits de la communauté... (qui résultent de plusieurs ventes et quittances).
suit de nouveau une autre énumération de terres, correspondant à la valeur des biens vendus
Ainsi, fait aux parties et passé au lieu de Borgeat commune de Saint Just en Chevalet le 3 décembre 1818, en présence de Monsieur Antoine Bessaires, premier vicaire de la paroisse de Saint Just, de Jean Baptiste Deurraynes... de loi, demeurant à Saint Just, témoins soussignés avec nous notaire, Pras fils, non Claude Pras qui le sachant est sommé de le faire, a déclaré ne le pouvoir, à cause de la trop grande faiblesse ou l’amène sa maladie.
Signé sur la minute Pras, durraine, Bessaires, Barlerin, et Durel, notaire
Enregistré à Saint Just en Chevalet le 3 décembre 1818, recu 11 francs et décimes.
Deux remarques :
- les terres et les propriétés sont identifiées par la description des terres d’alentour, en tenant compte des quatre points cardinaux : de bise, c’est-à-dire au nord ; de midi, au sud ; de matin, à l’est ; du soir, à l’ouest. les descriptions sont toutes établies de la sorte à l’époque et ceci depuis plusieurs siècles ; elles sont rarement accompagnées de plans géométriques. Au mieux, on établit des croquis visuels.
- les surfaces sont définies dans l’acte, à la fois, selon le système ancien, basé sur la ressource escomptée (char de foin par exemple) et selon le nouveau système métrique mis en place par la Révolution : ares, centiares. Il faut que tout soit bien clair pour les contractants, peu habitués aux nouvelles mesures.
Les mesures : changer d’usage, une rude affaire !
Jusqu’à la Révolution, chaque région avait sa manière de localiser les terres, d’en calculer la surface et d’en mesurer la valeur. Il en était de même pour les poids et mesures. En France, un pays « particulièrement inventif et chaotique dans ces domaines », nous dit-on, il existait paraît-il plus de sept cents unités de mesures différentes. Avec le développement du commerce et des échanges, cette situation était source d’erreurs, voire de fraudes, et compliquait de toute façon les transactions. Il devenait urgent d’intervenir. A partir de 1795, plusieurs dispositions sont prises par le législateur pour unifier le système. Mais tout cela ne se fait pas sans mal et pendant longtemps les usages anciens et nouveaux coexistent.
La mesure des surfaces et le pesage des produits
Ainsi, depuis toujours, chaque région, quand ce n’est pas chaque village, possédait ses propres critères et ses appellations. A Saint-Just-en-Chevalet, les mesures des surfaces sont calculées le plus souvent en fonction de la récolte escomptée, on calcule en char à foin, cartonnée, mesurée… ces mesures sont aussi pratiquées en Savoie, pays du franco-provençal comme St-Just : le char à foin, c’est la surface sur laquelle on récolte en moyenne un char de foin (= deux ou trois cartonnées). La cartonnée, c’est le quart de ce qu’un homme peut ramasser en une journée (environ 1/12e d’hectare). Mais ailleurs, on appelle par exemple « journal » : ce qu’un homme peut récolter en un jour. Les termes changent à quelques détails près. La démarche est pragmatique et, même si elle correspond sans doute à des moyennes, approximative, car les quantités peuvent varier pour diverses raisons (celui qui ramasse, par exemple, le temps). Mais surtout la diversité dans la façon de compter rend difficile les comparaisons et les transactions d’un endroit à l’autre. C’est la loi du 18 germinal an III (7 avril 1795), qui introduit une harmonisation des mesures avec le système métrique décimal et invite la France à faire preuve de civisme en adoptant les nouvelles mesures républicaines. Le mètre devient l’étalon unique, d’où dérive la définition du M2, de l’are (100 mètres carrés), du centiare (un M2) du stère (l m3) du litre (l décimètre cube) et du gramme (poids d’un centimètre cube d’eau distillée).
Pour faciliter les mesurages et les pesages selon les nouvelles normes, le Directoire fait installer des bureaux dans toutes les villes et bourgs, où chacun peut faire estimer pour un droit minime ses denrées et marchandises. Mais pendant plusieurs années encore, on compte en mesures anciennes. On vient de remarquer dans le traité entre Claude et son fils Antoine comment le notaire traduit les surfaces, à la fois selon le nouveau et l’ancien système, pour éviter toute équivoque.
Devant les difficultés rencontrées, un décret impérial de 1812 permet de continuer l’utilisation de ces mesures usuelles accommodées aux besoins du peuple. On remarque qu’à St Just-en-Chevalet, le conseil municipal soucieux sans doute de modernité, lors d’une séance du 21 août 1831, constate que tous les commerçants utilisent encore les anciennes mesures et poids et décide pour vaincre cette résistance au système métrique de confisquer les petits poids. Ce n’est qu’à partir de 1840 que l’usage du nouveau système sera imposé par la loi de juillet 1837, soit presque un demi-siècle après que le principe en ait été proclamé et alors que le développement du chemin de fer et des échanges inter-régions en impose cette fois la nécessité impérieuse. Mais les résistances survivent.
Le problème ne concernait pas seulement les ventes de terrain ou de marchandises d’un endroit à l’autre, mais la vie quotidienne de nos aïeules. En témoigne ce dessin d’après Daumier dans le « Charivari » 11 février 1840.
Le cadastre
C’est aussi avec la Révolution qu’est né le projet de cadastre. Il s’agissait de faire disparaître l’inégalité devant l’impôt et, pour ce faire, de connaître exactement la répartition de la propriété foncière. Après plusieurs tentatives, le 3 novembre 1801, les consuls décident l’exécution d’un cadastre général. Mais pour procéder par étapes, il n’est mis en œuvre que dans quelque deux mille communes tirées au sort et à une échelle de 5 000/e. C’est avec la loi du 15/9/1807 que Napoléon prend la décision d’en finir avec les demi-mesures. De 1808 à 1814, neuf mille communes sont arpentées, soit environ 17 millions de parcelles à l’échelle de 2 500/e, souvent de 1 250/e. C’est une réalisation extraordinaire. Le cadastre est terminé en 1850, bien après la disparition de Napoléon. Il connaît une rénovation générale le 16 avril 1930.
Le cadastre, outre qu’il permet d’identifier les terres avec précision, rend possible l’évaluation des besoins et des possibilités de chaque pays et d’une certaine façon, à l’époque, de chercher des remèdes à la disette. Avec le recensement de la population renouvelé à partir de 1801, il donne une image de chaque paysan, de chaque parcelle et de l’ensemble des cultures pratiquées.
En 1818, la commune de St-Just-en-Chevalet n’avait pas encore été arpentée. Le premier cadastre date de 1823.
Un « fort domaine » à partager
Il est difficile d’évaluer, au final, l’étendue des terres qui reviennent à Antoine, du fait de son quart préciputaire et de sa part co-héréditaire. Le père s’est sans doute efforcé qu’elles ne soient pas trop morcelées, pour limiter les problèmes de passage. Nous savons que l’ensemble du domaine correspondait à 20 ha environ, ce qui est beaucoup à l’époque pour un pays de montagne.
Malgré les précautions prises, la succession ne se fait pas sans problème. Les frères et sœurs prennent une consultation chez un homme de loi, car s’ils ne remettent pas en cause le principe du quart laissé à leur frère par préciput, ils contestent l’évaluation qui en a été établie, qu’ils trouvent trop avantageuse pour Antoine.
Le temps de l’indivision – consultation et contestation
Les frères et sœurs s’interrogent
Par le contrat de mariage de Claude Pras avec Marie George, il fut constitué à cette dernière une somme pécuniaire et un trousseau ; Claude Pras a pareillement reçu pendant le mariage une autre somme pécuniaire provenant aussy du chef de sa femme et lors de leur mariage les époux se sont associés aux acquets et conquets pour être divisés les propres prélevés pendant le mariage.
Les conjoints ont fait des acquets et ils ont payé des créances par la succession laissée à l’époux.
De ce mariage ils ont eu 9 enfants.
Le 28 janvier 1808, Antoine Pras, l’un des enfants. s’est marié Par cet acte, ses père et mère lui ont donné par préciput le quart de leurs biens en succession, tant mobilière que immobilière présente, duquel quart Antoine Pras ne devait prendre possession qu’après le décès de ses père et mère. Et il fut convenu qu’en cas que le donataire ne puisse pas compatir avec les donateurs et qu’il veuille faire ménage à part, alors les donateurs luy céddent la jouissance de tous les fonds qu’ils ont acquis d’Antoine Cote.
Quelques tems après le mariage, ce cas est arrivé. Et Antoine pras a en effet jouit des fonds désignés et en jouit encore.
Marie George est décédée depuis huit mois. Sa succession consistait en cinq mille cinq cent soixante douze livres, montant de sa dot, et en trois mille trois cent dix livres pour sa portion dans les profits de la communauté
La succession de Claude Pras est de nature d’environ vingt cinq mille livres et n’est grevée que de la restitution de la dot de sa femme et de sa portion dans les proffits.
Le trois décembre 1818, Claude Pras a déffinitivement relâché a son fils le quart qu’il luy a donné et cela dans sa succession.
Par le même acte, Claude Pras a relâché aussy a son fils le quart que lui avait donné Marie George et Antoine Pras a céddé à son père à péril et risque sa portion de droit qui lui revenait dans la succession de Marie George, et pour le désintéresser, il luy a relâché aussi des immeubles.
Depuis le père est décédé. Savoir :
1) le père pouvait-il déterminer le quart définitivement de sa succession ?
2) pouvait-il déterminer aussy le quart de la succession de la mère ?
3) le père a-t-il pu acquérir les droits revenant au fils dans la succession échue de la mère ?
4) ce partage ou relâche peut-il estre attaqué par les autres enfants qui y donneraient lieu ?
5) Enfin, en cas que cet acte pu être attaqué par la voie de lésion, le fils pourrait-il conserver les mêmes immeubles sur sa portion de droit qui lui revient dans la succession du père ?
6) Le père ayant déterminé, lors de la donation, la consistance du mobilier et ce mobilier étant à présent plus conséquent, le fils doit-il prélever le quart du mobilier, autant dans tout son contenu ou doit-il seulement le prélever dans celui décrit ?
L’homme de loi consulté répond :
Vu le mémoire ci dessus, le soussigné est d’avis :
- sur la première question que le père n’a pu déterminer d’une manière irrévocable le quart de sa succession et si les co-héritiers croient qu’il est trop considérable ils peuvent en réclamer la réduction, conformément à l’article 844 du code civil, ce qui n’empêche pas au donataire préciputaire d’activer ce qui luy a été relâché jusqu’à concurrence du quart conformément à le dit article et, ...et ce vacant ce qui serait jugé excédent par les experts.
- Sur la seconde question on est d’avis que le père étant maître et chef de la communauté, il a pu traiter avec son fils de ce qui pouvait luy revenir dans cette communauté et les biens qu’il a céddé a son fils pour le désintéresser de ce qu’il avait à y prétendre doivent lui être définitivement acquis à moins qu’il ne s’y trouve une ... lésion considérable. Ce traité quoique fait entre le père et le fils doit avoir le même effet que s’il était fait entre étrangers.
- Par ces mêmes motifs, le père a pu acquérir valablement de son fils les droits de sa mère. Et les autres enfants ne peuvent attaquer le dit acte qu’en cas d’une lésion considérable que le père auroit éprouvé dans cet acte et telle qu’elle luit pu faire considérer comme frauduleux.
- Ce qui a été dit sur la première question... la cinquième. Quant au mobilier, le fils ne peut réclamer par préciput que le quart décrit dans la donation.
Le surplus, soit qu’il existât pour lors, soit qu’il ait été acquis depuis doit être compris dans la succession et faire partie des trois quarts du surplus pour être partagé entre tous les enfants même avec le donataire préciputaire, article 948 du code civil.
Pour avis hors jugement. signé : Debourer.
Ce qui est mis en cause, c’est donc l’évaluation des biens donnés à Antoine. L’ensemble de la succession étant jugé très important, l’enjeu est de taille. Il apparaît que l’homme de loi considère qu’il n’y a rien d’illégal dans la donation faite par le père, sauf aux co-héritiers de prouver qu’ils ont subi une lésion considérable .
Pour commencer, quelque temps après un des beaux-frères cite Antoine et les autres à comparaître, car il semble qu’Antoine, après avoir géré l’ensemble des biens au moment de la mort du père, n’a pas remis la part qui revenait à sa sœur Catherine mariée à Épinat, quelques jours après le décès.
Catherine et son époux Épinat réclament leur part
7 mai 1819 - requête à la demande du beau-frère, Nicolas Épinat ( Extraits) :
tous les frères et sœurs sont nommés avec leurs conjoints respectifs.
que du mariage de Claude Pras et de Marie George, de leur vivant, demeurant audit village Borjas, commune de St Just en Chevalet, sont issus neuf enfants, savoir les six assignés et la requérante, plus Claude Pras, prêtre curé à Montcel et Marie Pras, fille mineure demeurant au village Borjas qu’au moyen du nombre de neuf enfants, les successions desdits Claude et Marie George, décédés en 1818, doivent être divisés en neuf lots égaux, pour en être relâché un à la femme Épinat
que ces successions se composent d’un fort domaine, situé dans et près le village Borjas et d’un mobilier considérable, comme encore de la récolte, qui était engrangée au moment du décès du père, arrivé le 8 décembre l818, de celle qui est actuellement en terre et qui y a été mise par ledit père
que, dès le décès du père, le sieur Antoine Pras s’est emparé desdites deux successions et en jouit encore
que les requérants désirant obtenir à l’amiable la part qui revient à ladite femme Épinat se sont adressés audit Antoine Pras, pour traiter s’il était possible, mais ce dernier n’a jamais voulu entrer en accommodement, en sorte qu’ils sont forcés de recourir aux voies judiciaires…
Que s’est-il passé ? Pourquoi Antoine n’a-t-il pas remis sa part à sa sœur Catherine. Etait-il contrarié qu’elle se soit mariée juste après le double décès de leurs parents, parce qu’elle allait accoucher ? Le beau-frère ne lui plaît pas ? Il semble surtout que cinq mois après la mort du père, le partage n’est pas encore effectué.
Venir à division et partage
Peu après la requête du couple Épinat, toute la fratrie est assignée à comparaître dans les huit jours à Roanne, pour venir « à division et partage des successions ». Des experts sont nommés, les sieurs Sardaine et Oblette, dont le rapport dira si lesdits immeubles et meubles peuvent commodément se partager en neuf lots et comment ces lots peuvent être composés.
Évaluation des terres et des bâtiments
Dans le lot familial, se trouvait un document de 40 sur 30 centimètres en double page, non daté, qui fait état du partage, par lot, de toutes les terres. Depuis, en septembre 2011, lors d’un passage à St Just-en-Chevalet, j’ai découvert chez les cousins restés à Borgeas plusieurs documents intéressants, que j’espérais trouver relatifs à cette affaire, et j’ai pu les photographier. Ils font état du travail pendant de longs jours des experts nommés par le tribunal. Ils interviennent une première fois en juin, du 6 au 11, avec des journées qui commencent à six heures du matin, pour se terminer à 7 heures du soir ! Ils commencent par l’inventaire des terres, puis du bâti, avant de déterminer le quart par préciput d’Antoine et le partage des biens restants en neuf lots. Toute la fratrie est convoquée. Antoine, chaque fois, représente son frère curé à Monsols, en qualité de « fondé de pouvoirs ». C’est la première fois que je trouve cette expression dans un acte.
Les experts se promènent
Il le faut bien, pour faire le tour du domaine. Espérons que le temps est clément.
L’inventaire des terres fait dix huit pages et comprend 44 terres, chaque fois nommées avec leur nom d’usage, leurs surfaces, calculées cette fois en ares et centiares ; faute encore de cadastre, chaque terre est localisée par celles qui l’entourent, « de midy, de bize… » avec le nom de leurs propriétaires respectifs. Figure aussi l’évaluation de chacune.
Il y aurait toute une étude à mener, en s’appuyant sur le cadastre établi en 1823, pour représenter géographiquement l’étendue des terres, leur répartition, imbrication… Mais mon objectif premier était essentiellement de remonter le temps aussi loin que possible dans cette lignée paternelle, sans pouvoir m’attarder trop longtemps en chemin sur des questions qui demandent un travail approfondi et long par nature. C’eût été pourtant bien intéressant !
Fait suite à ce document, un autre qui répartit les terres et les bâtiments en neuf lots, après avoir soustrait le quart qui revient à Antoine
La description du bâti
En fait, j’ai trouvé la description de l’ensemble des bâtiments au dernier verso du document de 40 sur 30 centimètres trouvé dans le lot familial. Je trouve intéressant de donner le détail. La maison principale est vaste, puisqu’elle comporte trois chambres plus une à terminer, et une cuisine, ce qui permet d’élever de nombreux enfants.. Il existe des dépendances - plusieurs granges et cours - lesquelles sont à partager, puisque l’on prend soin de préciser les passages, les droits de regard (aura le droit de prendre jour sur le surplus de la cour) ou au contraire de « non-regard » (sera tenu de barrer et griller la fenêtre…). Chaque bien est caractérisé comme toujours par son environnement : de bize, de matin, etc…. Il en sera de même pour chaque lot. Les lots seront tirés au sort. Il semble qu’Antoine hérite du lot n° 3 qui comprend la maison principale, dont nous donnons la description et celle des autres bâtis.
• une maison composée d’une cuisine, une chambre au-dessus, un fournil, une chambre à côté et une chambre dans tout le dessus dudit fournil et une chambre, laquelle n’est pas achevée. Comme on le constate ci-après, on entre dans tous les détails, pour éviter toute contestation future.
• la grange d’en bas faisant aussi un corps de bâtiments, composé d’une grange et de deux écuries de chaque côté, ensemble la cour faisant face au surplus de bâtiment, dans laquelle cours lesdits lots aura la faculté de passer pour desservir la terre appelée la terre derrière chez Grange et le marais comme aussy pour desservir la terre appellée du cent foin et la terre… joignant de matin, le surplus avec autre bâtiment et cour cy après confinée, de midy, le surplus de ladite cour faisant le premier art. de soir et de bize, la terre derrière les granges cy après confinés et pour séparer cette cour d’avec celle cy-après, il sera si bon semble, construit un mur qui sera mitoyen à partir de l’en haut de ce bâtiment du côté matin aboutissant triangulairement à l’en haut du bâtiment du premier article du côté de matin et laissera toujours néantmoins le passage dont a été parlé.
• un autre corps de bâtiments composé d’une grange, un leurre, (mot illisible) et un cavot et la cour antérieure audit corps de bâtiments, joignant de matin, la terre de dessous des granges cy après confinée, de midy le chenevier de dessus Lafont, de soir les bâtiments et cours cy devant confinés et de bize, encore la terre située derrière les granges.
La description de tout le bâti est précise et permettrait peut-être de faire une tentative de reconstitution comme celle opérée par Jean Yves et Josiane Le lan et retracée sur la gazette web du 1er octobre 2005, que je viens de découvrir par hasard. Cela m’a beaucoup intéressée, mais là aussi il faut du temps et des compétences.
Les biens mobiliers
Pour l’estimation et le partage des biens mobiliers, les experts ont renvoyé l’affaire au mois de novembre 1819, car il leur est apparu une presque impossibilité d’en faire une division egalle et les parties l’ayant elles-mêmes reconnu nous ont autorisés de bien déterminer à chacun une somme pécuniaire sans tenir lieu de ce qui peut leur revenir à cet égard… Un problème se pose en effet, il semble qu’ Antoine ait gardé depuis la mort de ses parents tout le mobilier, considérant que ses sœurs ont déjà reçu des sommes en avancement d’hoirie et ont contracté des dettes… Mais elles préfèrent renoncé à ce premier apport et que tout soit remis dans la succession, opération considérée par elles plus avantageuse. Elles ont sans doute obtenu satisfaction, car si nous n’avons pas trouvé le document final, nous apprenons qu’Antoine est condamné à payer les intérêts du mobilier depuis le décès du père commun et les intérêts, en restitution des fruits depuis ce jour. Le coût de l’acte s’élève à 22 F 40 centimes.
Impôts et droits de mort
La succession est importante, puisque l’ensemble des biens immobiliers (terres et habitations) – hors donc les biens mobiliers - se montent à la somme de 25 080 F ou livres, dont Antoine obtient le quart par préciput, soit 6 270 F ; cette somme étant extraite reste donc à diviser entre neuf : 18 810 F. Il revient par conséquent à chacun 2090 F, dont il est donné la composition lot par lot ; à cette somme, s‘ajouteront le montant des biens mobiliers et la valeur des récoltes. La succession de la mère s’élève quant à elle à 8 810 F Les droits à acquitter sont en conséquence élevés. On appelle encore ces droits, dans les actes en notre possession, sous la terminologie usitée dans l’ancien régime : droit de mort.
Pour Marie George, ils se montent à vingt-neuf francs, 26 centimes qu’Antoine règle pour ses frères et sœurs le 4 décembre l8l8 ; pour Claude le père à cent-quarante-sept francs 50, auxquels il faut ajouter les impôts à acquitter plus tard, pour un montant de mille-six francs 57.
Malgré toutes les précautions prises pour partager les biens équitablement, puisqu’il est fait appel à des experts judiciaires, nous verrons que rapidement des conflits surviennent entre Antoine et ses beaux-frères, au sujet des terres. Apparemment, ils ont accepté le partage, mais il doit en rester quelque part un sentiment de frustration, d’autant plus qu’Antoine n’était pas l’aîné et ne suscitait pas le respect, dû à ce rang dans les familles, une fois le père disparu. Cet état d’esprit explique sans doute les divers problèmes qu’Antoine rencontre par la suite avec une partie de sa fratrie. Il faut dire que les épouses – sœurs d’Antoine – disparaissent rapidement dans les années qui suivent et qu’il doit être difficile à Antoine de bien s’entendre avec ceux qu’ils considèrent, en quelque sorte comme « des étrangers », d’autant que la plupart sont remariés. La frustration joue des deux côtés.
Épisode suivant : Tentatives pour reconstituer le domaine paternel.
Bibliographie :
- plusieurs articles trouvés sur internet, concernant les mesures, la plupart sans nom d’auteurs. Parmi ces articles : L’histoire des unités de mesure.