Que deviendront-ils ?
Des Français, des Citoyens français ?
ou
Resteront-ils des étrangers ?
3e partie : 1794 - 1803
1794 – 1795
La chute de Robespierre le 9 Thermidor An 2 (27 juillet 1794) amène la fin de la Terreur.
1795, dernière année de la Convention, est marquée par des manifestations violentes provoquées par la famine et la misère. Ces mouvements populaires se transforment en mouvements politiques et provoquent la suppression des forces révolutionnaires : Agents nationaux, Tribunal révolutionnaire, Comités de Surveillance : instruments au service de la terreur.
La Constitution de 1793 est remplacée par celle du 5 Fructidor An 3 (22 août 1795). La Convention se sépare le 26 octobre 1795. Commence un nouveau régime : le Directoire, qui introduira une période d’apaisement politique avec comme conséquence pour les étrangers à nouveau la distinction entre nationalité et citoyenneté, phénomène qui ira en s’affirmant sous le Consulat pour, en 1803, devenir officiel dans le Code civil avec l’apparition du droit de la nationalité.
Constitution du 5 Fructidor An 3 (22 août 1795)
Avec la fin de la Terreur, disparaissent peu à peu les mesures de surveillance concernant les ennemis de la Nation, en particulier les individus nés en pays étrangers. Mais, alors qu’auparavant la législation attribuait aux étrangers la citoyenneté de façon très libérale, voire automatique, la nouvelle constitution va leur limiter l’accès aux droits politiques et par ricochet au droit à la naturalisation.
État politique des citoyens :
Article 8. - Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.
Article 9. - Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l’établissement de la République.
Article 10. - L’étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l’âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu’il y paie une contribution directe, et qu’en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement d’agriculture ou de commerce, ou qu’il y ait épousé une femme française.
Article 11. - Les citoyens français peuvent seuls voter dans les Assemblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par la Constitution.
Dans son article 8, la Constitution du 5 Fructidor An 3 rétablit la distinction entre les étrangers nés en France, assimilés aux Français d’origine, régis par le « jus soli », et ceux nés hors du royaume et instaure, pour ces derniers, des conditions de naturalisation plus rigoureuses.
Elle met également un terme à la conception révolutionnaire qui voulait que les membres du peuple français étaient « à la fois Français et citoyens » [1], assujettis à des exigences de loyauté vis-à-vis du pouvoir politique.
Sur la définition du citoyen, la constitution de l’An III est en recul par rapport à celle de 1792. « Tout Français âgé de 21 ans n’est citoyen qu’à condition de payer une contribution directe [2] » rétablissant ainsi un système électoral censitaire et ôtant de ce fait le droit de vote à des Français qui, depuis 1792, en étaient détenteurs. Toutefois, une exception y est prévue dans l’article 9 pour ceux ayant effectué des campagnes militaires et qui les dispense du paiement de la contribution.
Contrairement aux autres constitutions, le pouvoir législatif se voit ôter la possibilité d’attribuer la citoyenneté française à son gré.
Celle-ci redevient de plein droit si, conformément aux articles 8 et 10, l’individu remplit les conditions requises.
Concernant les étrangers nés hors du territoire français, l’article 10 énumère leurs conditions de naturalisation qui, en partie, sont semblables à celles des autres constitutions. Cependant, cette attribution de la citoyenneté française est conditionnée à l’assujettissement à la contribution directe pour obtenir des droits politiques, en particulier, le droit de vote aux assemblées primaires. Comme les constitutions antérieures, celle de 1795 associe donc, pour eux, les qualités de Français et de citoyen.
Cependant une question se pose : dans la mesure où le Français qui ne paie pas la contribution directe perd certes sa qualité de citoyen, conformément à l’article 14 : L’exercice des Droits du citoyen n’est perdu ni suspendu que (article 13.3) par l’état de domestique à gage, …, mais en aucun cas sa nationalité, donc reste Français, qu’advient-il de l’étranger qui remplit les critères de naturalisation de l’article 10 excepté celui du versement de cette contribution ? Est-elle indispensable à l’acquisition de la nationalité ? Il semblerait que la nationalité puisse être acquise avec uniquement les autres critères et que le paiement d’une contribution directe ne soit requis que pour l’obtention des droits politiques.
Autre obstacle à l’acquisition de la citoyenneté / nationalité française : la nécessité d’une déclaration préalable de domicile par l’étranger avec indication de l’intention de devenir Français après avoir résidé en France durant « 7 années consécutives ». La naturalisation ne devient plus automatique, voire même à l’insu de l’étranger, si certaines conditions sont établies, comme dans les constitutions précédentes. Il est maintenant nécessaire qu’il manifeste son intention. Ne devient citoyen français qu’une personne déterminée … et patiente.
Devenir Citoyen français avec la Constitution de l’An 3 :
L’acte tiré du registre des délibérations du canton de Blanzac en Charente est l’illustration parfaite de la manière dont l’article 10 de cette constitution devait être appliqué :
« Aujourd’huy, 13 ventôse l’an 5 (3 mars 1797) de la République française une et indivisible au matin, est comparu au secrétariat de l’administration municipale du canton de Blanzac, Kazimir THABOR, âgé de 30 ans, natif originaire de la ville de Cracovie sous la domination actuelle de l’empereur et prisonnier de guerre en dépôt à Blanzac, lequel nous a déclaré être dans l’intention de se fixer de manière définitive en France et de s’y établir à ses fins et y acquérir le titre de citoyen français d’après les conditions établies par l’art. 10 de la constitution, titre second : Etat politique du citoyen, qu’en conséquence il promet se soumettre aux lois de la République et la soutenir de tout son pouvoir et renoncer à cet instant à toute espèce de solde qui pourrait lui échoir à partir de cette date en sa qualité de soldat prisonnier de guerre, attendu qu’il se propose de pourvoir à sa subsistance aux dépends de son travail et notamment de sa profession de tailleur(…) » [3].
Kazimir Thabor ne sera pas le seul prisonnier de guerre à se servir de cet article 10 pour manifester son intention de devenir citoyen français. Beaucoup profiteront de cette possibilité pour obtenir, une fois leur demande entérinée, l’autorisation du commissaire des guerres du département où se situait leur dépôt sur la base du décret du 10 Thermidor An 3 (28 juillet 1795) « qui autorise tous les prisonniers de guerre étrangers indistinctement à s’établir et se marier en France », pour être libérés et entamer leur vie de futurs citoyens français.
Mais, cette marque d’humanité envers les prisonniers étrangers n’était en réalité qu’apparente. Car, à Blanzac, en particulier, entre le 13 Ventôse et le 20 Germinal An 5 (du 3 mars au 9 avril 1795), plusieurs déclarations sont entérinées par le commissaire des guerres d’Angoulême qui indique sans détour l’objectif réel de cette décision : diminuer la charge financière que représente ces prisonniers : tel est le sens de sa réponse en date du 7 Germinal An 5 (27 mars 1797) :
« En conformité de l’arrêté du ci-devant Comité de Salut public du 10 Thermidor de l’An 3, qui permet aux prisonniers de guerre des puissances étrangères de s’établir en France, nous autorisons le nommé Kasimir Thabor, d’après la déclaration qu’il en a faite de l’autre part devant l’administration municipale du canton de Blanzac de rester en France et de s’y établir et marier si bon lui semble, à la charge pour lui de se conformer et soumettre aux lois de la République française. En conséquence l’officier surveillant du dépôt des prisonniers autrichiens établi à Blanzac, distraira de son contrôle nominatif le dénommé ci-dessus et ne lui fera faire aucune fourniture de subsistance, ni solde à compter du 1er germinal courant » [4].
N’ayant pu obtenir officiellement la reconnaissance de « déserteurs étrangers », les prisonniers étrangers obtiennent par ce truchement un statut tout à fait comparable avec en ligne de mire la citoyenneté française … après 7 années de résidence continue !
D’autres profiteront de leur mariage, lors de l’établissement de l’indispensable acte de notoriété auprès d’un notaire, pour se prévaloir de cet article 10 pour obtenir la citoyenneté française. C’est le cas de Vincent Krummer « âgé de 22 ans, soldat du Régiment de Kinsky, résidant en France depuis 2 années, fait prisonnier lors de son entrée en France où il désire y rester suivant la déclaration qu’il a faite devant ledit Drugeon, notaire à Montigny (sur Loing, Seine-et-Marne), le 20 Messidor (An 4 – 8 juillet 1796) » [5].
Toujours dans une volonté d’apaisement, face aux excès commis à l’encontre des émigrés rentrés : « des actes de rigueur outrée, ou plutôt de cruauté atroce », le Conseil des Cinq-Cents impose au Directoire une politique plus modérée. C’est le sens du décret voté le 9 Frimaire An 6 (29 janvier 1797) en faveur des ex-nobles : maintenant « on plaçait les ex-nobles dans la position des étrangers, et l’on déclarait que, pour exercer les droits des citoyens, ils devaient se conformer aux dispositions de l’article 10 de la constitution, relatif aux étrangers qui veulent devenir Français »
[6].
Constitution du 22 frimaire An 8 (13 décembre 1799)
La Constitution de l’an 3 déjà plus restrictive quant à l’attribution de la nationalité française n’est plus jugée suffisante lors de l’élaboration de celle de l’an 8. La préoccupation générale n’était plus d’accueillir tous les étrangers qui souhaitaient s’installer en France, mais au contraire de leur limiter les possibilités d’accès à des fins de sécurité intérieure :
« Les relations de la France avec l’Europe devaient inspirer, en effet, de légitimes défiances envers celui qui, pour devenir Français, se séparait d’une nation en armes contre nous, et la législation semblait attester, de la part des pouvoirs publics, une préoccupation plus vive de garder nos frontières que d’élargir notre hospitalité » [7].
Les articles concernant les étrangers se retrouvent dans le premier chapitre de cette constitution :
Article 2. - Tout homme né et résidant en France qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République, est citoyen français.
Cet article n’est que la reprise de l’article 8 de la Constitution du 5 Fructidor An 3. Tout homme devient Français muni de droits civiques s’il est né et réside en France, indifféremment de son origine française ou étrangère dans la mesure où sa situation respecte les conditions demandées. Ici, la priorité est donnée au territoire, « jus soli », sur la filiation, « jus sanguinis ».
Article 3. - Un étranger devient citoyen français, lorsqu’après avoir atteint l’âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.
Cet article 3 permet aux étrangers nés hors du territoire français d’obtenir la naturalisation, à nouveau, « de plein droit » à partir du moment où leur situation respecte les critères imposés. La reconnaissance en tant que citoyens français leur impose certes une démarche volontaire, mais elle est indépendante d’une quelconque autorité. Cependant, cette acquisition est soumise à une clause plus contraignante que dans la constitution précédente : Il doit « résider pendant 10 années consécutives » en France après avoir fait officiellement part de son intention. Concrètement, cette déclaration se fait devant le maire de la commune de résidence. Les 10 années de résidence écoulées, l’étranger devient Français de plein droit conformément à la loi, nul ne pouvant lui retirer son titre.
Pourquoi une si longue période d’observation ?
Saint-Aubin, membre du Tribunat, explicite les raisons de cette longue mise à l’épreuve : « En général, ce qui constitue vraiment le caractère national est moins la naissance que l’éducation, le séjour habituel et les mœurs, usages et habitudes, avec les relations sociales et les liaisons qui en sont la suite. Voilà pourquoi la Constitution exige une résidence continue de dix ans pour la naturalisation d’un étranger » [8].
Mais, outre cet allongement à 10 ans de la période d’observation, sont disparues toutes les autres conditions possibles : devoir prêter le serment civique, avoir épousé une Française ou avoir acquis des biens et payer une contribution, de sorte que l’on peut considérer que la distinction entre citoyenneté et nationalité encore perceptible dans la Constitution de 1795 disparaît dans celle de 1799.
Lors de la séance du 4 Fructidor An 9 au Conseil d’État, Roederer critique vivement cette dernière disposition, estimant que l’État se privait d’une possibilité de naturaliser des personnages émérites : « C’est un défaut dans la constitution de ne pas autoriser des lettres de naturalité. Il en résultera que des hommes d’un rare mérite, tel que Franklin, par exemple, ne pourront jamais devenir Français, parce qu’ils seront d’un âge trop avancé pour espérer d’accomplir leur stage politique » [9].
Article 5. - L’exercice des droits de citoyen français est suspendu, (entre autre) ; - Par l’état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage ; - Par l’état d’interdiction judiciaire, d’accusation ou de contumace.
L’article 5 énumérant les cas de suspension des « droits de citoyen français » fait une séparation entre la nationalité et la citoyenneté. Seuls sont suspendus les droits politiques, la nationalité française demeure. Cette interprétation est confortée par l’article 93 qui désigne comme « Français » les émigrés partis à l’étranger, bien qu’il n’accepte pas leur retour : les émigrés deviennent ainsi des Français sans droits politiques.
Par contre, se retrouve dans l’article 5 la restriction des droits du citoyen pour les « domestiques à gages », cette mesure revenant régulièrement et probablement toujours pour les mêmes raisons qu’à l’origine !
Devenir Citoyen français avec la Constitution de l’An 8 :
Tout comme avec la Constitution de l’an 3, des prisonniers de guerre se réclameront des dispositions de celle-ci pour obtenir la citoyenneté française, malgré les 10 années de résidence ! Il semblerait que ces étrangers d’un type particulier arrivent à leurs fins de cette manière. Si on prend en considération les difficultés croissantes dressées sur leur chemin, leur détermination pour s’installer en France devait être sans limite !
C’est ici Georges Jauneck, prisonnier de guerre hongrois qui, le 28 Brumaire An 9 (19 novembre 1800), s’est présenté devant le maire de la ville de Joigny dans l’Yonne muni « du certificat de bonne conduite à lui délivré par les surveillants en chef du dépôt des prisonniers de guerre à Joigny » et « a déclaré conformément à l’autorisation du Ministre de la guerre fixer sa résidence en France pour y vivre sous les lois de la République ».
Le 10 Frimaire An 9 (1 décembre 1800), « s’étant fait naturalisé français », il se mariera à Guerchy dans l’Yonne, le maire de cette commune anticipant quelque peu sa naturalisation officielle. Mais dans la mesure où elle était de plein droit si les conditions requises étaient respectées …… c’est-à-dire une fois les 10 années écoulées !
Il en ira de même lors du mariage de Joseph Brielle le 19 Brumaire An 9 (10 novembre 1800) dans la commune de Nargis, canton de Montargis et déclaré lui-aussi : « naturalisé français par sa prestation de serment à la Constitution en date du 25 Prairial An 8, (14 juin 1800) demeurant en cette commune depuis deux ans » [10]. La prestation de serment de fidélité à la constitution est, si non le sésame pour obtenir sa naturalisation, du moins l’engagement officiel de vouloir devenir Français, car depuis le 7 Nivôse An 8 (28 décembre 1799), « le serment constitutionnel » est exigé de toute personne « assujettie à un serment ou déclaration quelconque » [11]. Donc, tout comme Georges Jauneck, il sera lui-aussi contraint et forcé d’attendre 10 ans pour devenir officiellement Français.
Mais, avec la promulgation du Code civil et sur incitation de Napoléon Bonaparte lui-même une solution alternative plus rapide se présentera pour ces prisonniers en quête d’une naturalisation aux allures de mirage, mais avec comme contrepartie : l’incorporation dans les troupes napoléoniennes !
Pour certains, la décision de se fixer en France ressemble plus à un acte d’opportunisme, voire de pis-aller : Vincent Frisk, prisonnier, déclarant : « … qu’il n’est plus dans l’intention de retourner dans son pays, qu’au contraire, il désire fixer sa résidence sur le territoire de cette République », sa justification : « n’ayant pu pour cause de maladie retourner dans sa province avec ses camarades » [12] !
Alors qu’à partir de la Constitution de 1791, le législateur visait à la fusion de la citoyenneté et de la nationalité pour faire de l’individu un citoyen français et finalement subordonner la nationalité à la citoyenneté française, dès le début du Directoire, cette conception amorce un mouvement inverse. La distinction entre la nationalité et la citoyenneté, entre le Français et le citoyen français muni de droits politiques présent déjà dans cette Constitution de l’an 8, trouvera sa concrétisation dans le Code civil.
Le Code civil du 27 Ventôse An 11 (18 mars 1803) :
Avec le Code civil des Français un changement important se produit. Maintenant, on sépare nettement la nationalité de la citoyenneté. La qualité de Français est définie par le seul Code civil où « il n’est question … que des droits purement civils. (…) C’est de leur ensemble que résulte la liberté individuelle ». On n’y tient plus compte de la participation à une communauté politique, mais essentiellement de l’origine de l’individu. C’est à la constitution que revient de définir les droits politiques : « ils forment le droit de cité, (…) ils composent la liberté publique et constituent le citoyen ».
La citoyenneté n’est plus, comme précédemment, la qualité primordiale pour devenir Français, elle vient maintenant en second lieu, dépendante de la nationalité. Seuls les nationaux sont citoyens. Et l’expression « citoyen français » désigne maintenant que pour être citoyen, il faut d’abord être Français.
« La jouissance des droits politiques suppose celle des droits civils ; mais la jouissance des droits civils ne suppose pas celle des droits politiques : ainsi on ne peut pas être citoyen en France sans être Français, mais on peut être Français sans être citoyen en France » [13], tels sont les principes définis lors de la présentation du projet devant l’Assemblée législative.
Le défi auquel est confronté le législateur lors de l’élaboration du Code civil est exposé par Canilh, membre du Tribunat :
« Si notre intérêt bien entendu nous commande de ne rien faire qui puisse éloigner les étrangers de la République, et gêner leurs relations avec nous, le même intérêt ne nous presse-t-il pas de leur faciliter les moyens de s’établir parmi nous, et d’y fixer leurs capitaux, leur crédit et leur industrie ?
La Constitution de 1791, celle de l’an III, notre pacte constitutionnel, l’avaient pensé ainsi ; et c’est dans cet esprit qu’ils ont disposé à l’égard des étrangers. La Constitution de 1791 voulut que l’étranger, après cinq ans de domicile continu, et qui aurait en outre acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement d’agriculture ou de commerce, et qui aurait prêté le serment civique, fût citoyen français.
La Constitution de l’an III n’avait apporté d’autre modification à celle de 1791, que d’exiger de l’étranger une déclaration qu’il voulait devenir citoyen français, et une résidence de sept années.
Enfin, la Constitution de l’an VIII a été encore plus favorable aux étrangers que celles de 1791 et de l’an III, puisqu’elle ne leur a imposé ni la condition d’acquérir un immeuble ou d’épouser une Française, ou de former un établissement de commerce ou d’industrie, et de prêter le serment civique ; et qu’elle s’est contentée d’une simple déclaration de volonté de devenir citoyen français, et d’une résidence de dix années.
Ces Constitutions n’avaient demandé à l’étranger que la manifestation de sa volonté d’être Français, et sa persévérance pendant un certain temps ; le projet de loi (= Code civil) veut que cette volonté n’ait d’effet qu’avec le concours du gouvernement »
[14].
De tout cet ensemble découlent les modalités pour être ou devenir Français. Elles sont définies dans le livre 1er du Code civil concernant la personne, livre divisé en deux chapitres : le premier traite « de la jouissance des droits civils », le second de la privation de ces mêmes droits.
Chapitre Premier : de la jouissance des droits civils
7. L’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.
8. Tout Français jouira des droits civils.
9. Tout individu né en France d’un étranger, pourra, dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français ; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d’y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu’il l’y établisse dans l’année, à compter de l’acte de soumission.
10. Tout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français.
Tout enfant né, en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l’article 9. (…)
11. L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
12. L’étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.
13. L’étranger qui aura été admis par le gouvernement à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu’il continuera d’y résider.
Ce premier chapitre détermine le champ d’application des droits civils.
Article 8 : Le fils d’un Français est Français, ce qui correspond au droit du sang, « jus sanguinis » et lui donne automatiquement la jouissance totale des droits civils.
Les articles 9, 10 et 12 définissent différents cas de naturalisation de plein droit.
L’article 9 attend que le fils d’un père étranger né en France confirme dans sa 21e année son attachement à sa patrie de naissance grâce à une déclaration d’intention confortée par la nécessité de résider en France, « jus soli ».
Il lui suffit alors de se présenter devant l’autorité municipale et d’y déclarer qu’il entend se fixer en France pour qu’il devienne Français.
Les pères de ces fils d’étrangers ne sont rien moins, pour la plus part, que ces anciens prisonniers de guerre restés en France et non encore naturalisés, comme le fit remarquer Bonaparte lors des débats. Le président du Tribunal de cassation, François Tronchet, justifia cette disposition : « La faveur de la population a toujours fait regarder ces individus comme Français, pourvu que, par une déclaration, ils exprimassent la volonté de l’être » [15].
Cependant, cet article qui accorde la qualité de Français par simple naissance sur le sol français, fut l’objet lors de sa discussion d’une âpre opposition de la part de Siméon, rapporteur du Tribunat, d’autant qu’elle n’est pas « soumise à l’agrément du gouvernement » : « Le fils d’un Anglais peut devenir Français ; mais le sera-t-il par cela seul que sa mère, traversant la France, l’aura mis au jour sur cette terre étrangère à elle, à son mari, à ses parents ? » [16].
Fermement contre cette conception, Bonaparte lui opposa : « Celui qui est né en France est Français. (…) Il ne doit pas y avoir dans le sein d’une société des hommes qui se soustraient aux charges qu’elle impose, tout en profitant des bienfaits qui résultent de l’association » [17], et plus crument : « Si les individus nés en France d’un père étranger n’étaient pas considérés comme étant de plein droit Français, alors on ne pourrait soumettre à la conscription et aux autres charges publiques les fils de ces étrangers qui se sont établis en grand nombre en France, où ils sont venus comme prisonniers, ou par suite des événements de la guerre » [18].
L’article 10 reconnaît la qualité de Français disposant des droits civils « à la faveur de son origine » à celui né à l’étranger d’un père français selon « cette ancienne règle passée en axiome que le Français conserve toujours l’esprit de retour » [19], d’après le député Thiessé, donc toujours primauté du droit du sang.
Mais, lorsque cette possibilité est étendue à l’enfant né à l’étranger d’un Français qui aurait « par son inconstance » ou « son inconduite » [20] perdu sa qualité de Français, le député Boulay s’y oppose violemment comme étant « un moyen ouvert à la postérité des émigrés de rentrer en France » [21], opinion confortée par Duchâtel : « celui qui est né d’un père qui n’est plus Français ne peut être qu’un étranger, soumis aux conditions imposées aux étrangers pour acquérir la qualité de Français, qu’on ne peut tenir d’un père qui l’a perdue » [22].
Ultime cas de naturalisation par bienfait, la femme étrangère qui épouse un Français devient automatiquement Française. A l’inverse, la Française qui épouse un étranger suit la condition de son mari et perd ainsi sa qualité de Française.
L’article 13 qui prévoit qu’un étranger peut devenir Français par naturalisation après autorisation du chef de l’État, fut, lui aussi, l’objet d’une vive opposition. Il est dénoncé comme le rétablissement du droit d’aubaine, symbole de l’Ancien Régime lorsque le roi attribuait à sa guise « les lettres de naturalité ».
Mais, cette disposition est soumise à une longue procédure dépendante d’une décision du gouvernement qui accorde à l’étranger l’autorisation d’établir son domicile en France, autorisation indépendante de la fixation du domicile faite elle devant le maire.
Alors que Canilh, membre du Tribunat, réfute à nouveau énergiquement cette disposition : « Le projet de loi veut que cette volonté n’ait d’effet qu’avec le concours du gouvernement », y préférant la puissance législative « parce qu’elle seule représente la volonté nationale ».
Les partisans de cette disposition argumentent que la Constitution « n’a pas voulu verser sur nous la lie des autres peuples ; son but n’a pu être, en adoptant les étrangers, que d’enrichir la France de nouveaux citoyens utiles et respectueux. (…)Il est dans la nature des choses qu’un étranger ne puisse devenir citoyen français que quand il est admis par le gouvernement à le devenir » [23].
Habituel cas particulier : les prisonniers de guerre qui, en se référant soit à la Constitution de l’An 3, soit à celle de l’An 8, espéraient obtenir ainsi leur naturalisation. Ils se retrouvent face à un nouvel obstacle, car les « étrangers qui ont commencé à devenir Français, et auxquels il ne manque, pour l’être devenus, que d’avoir achevé le délai d’épreuve prescrit pas les Constitutions de 1791 et de l’an III. Cet obstacle, qu’il n’a pas été en leur pouvoir de vaincre, les laisse dans la classe des étrangers (…) et les obligerait (…) à demander l’autorisation du gouvernement pour faire leur déclaration qu’ils veulent être Français, et ce ne serait qu’après une année de résidence qu’ils pourraient jouir des droits civils en France » [24].
Unique amélioration, la réduction de la domiciliation à une seule année, piètre compensation pour ces prisonniers de guerre toujours à la recherche d’une naturalisation aux allures de chimère.
Chapitre II : de la privation des droits civils
17. La qualité de Français se perdra, 1° par la naturalisation acquise en pays étranger ; (…) 4° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.
18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l’autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu’il veut s’y fixer, et qu’il renonce à toute distinction contraire à la loi française.
Le second chapitre du Code civil prévoit les causes de privation des droits civils ce que Boulay explicite devant l’assemblée : « Si la jouissance des droits civils résultant de la loi française est un attribut inhérent à la qualité de Français, la privation de ces droits doit être une conséquence naturelle de la perte de cette qualité. Le Français qui a cessé de l’être ne fait plus partie de la famille française ; il n’est plus, relativement à elle, qu’un étranger » [25].
L’article 17 énumère plusieurs causes de privation des droits civils déjà présentes dans les constitutions depuis 1793, en particulier, la naturalisation en pays étranger et en ajoute une ultime : l’ « établissement fait en pays étranger sans esprit de retour ».
Mais, grâce à l’article 18, ce Français « peut reprendre quand il veut la qualité de Français pourvu qu’il vienne s’établir en France », voulu par Tronchet, mais surtout par Bonaparte, à l’origine de cet article.
Cet article 17 sera cause de bien de difficultés pour les petits-fils dont l’aïeul français était parti s’installer à l’étranger, pour prouver qu’il avait quitté la France « sans esprit de retour » et ainsi échapper à la conscription, selon « l’ axiome que le Français conserve toujours l’esprit de retour » !
En complément de cet ensemble, ce sera, à partir 1809, à l’État que reviendra le pouvoir de naturalisation. Elle sera prononcée par décret ou ordonnance et la demande instruite par le ministère de la justice, principes de base de toute la législation moderne en ce domaine.
Jouissance des droits civils avec le Code civil de 1803 :
Ainsi, avec le Code civil apparaît une législation concernant la « nationalité » qui, pour Patrick Weil, est « en rupture avec l’Ancien Régime et avec la Révolution ». A la question « Qu’est-ce qu’un Français ? » on répondait, sous l’Ancien Régime et surtout sous la Révolution : « celui ou celle qui est né et demeure en France ». Dorénavant, on n’est Français de naissance que si l’on est né d’un père français, en France ou à l’étranger. La nationalité est désormais un attribut de la personne, elle se transmet (…) par filiation » [26].
EN CONCLUSION
Durant la période révolutionnaire, il est incontestable que l’accumulation des lois concernant l’accueil des étrangers est le reflet de la situation politique du moment, d’où des lois souvent plus politiques que juridiques qui traitaient essentiellement de l’acquisition de la citoyenneté.
Si de 1791 à 1795, toute la législation conférait automatiquement à un étranger la citoyenneté française, et par contrecoup la nationalité française, le seul fait de résider en France ne fut jamais suffisant à lui seul pour acquérir cette nationalité. A chaque fois, une ou plusieurs autres conditions étaient indispensables.
En outre, l’accumulation des dispositions dans ce domaine n’était pas sans poser des problèmes d’application aux différentes autorités d’autant que nombre d’étrangers en mesure d’être naturalisés ne faisaient nullement prévaloir leurs droits pensant pouvoir continuer à vivre comme précédemment.
Cependant, un fait est établi, l’étranger qui avait obtenu sa naturalisation sur une base législative, ne voyait pas celle-ci remise en cause lors de la promulgation d’une autre constitution : elle lui était définitivement acquise, contrairement à ce que des décisions des Comités de salut public pouvaient laisser supposer. Parfois, le recours devant les tribunaux sera toutefois nécessaire pour faire reconnaître ce droit à la nationalité française.
Patrick Weil dans son livre : « Qu’est-ce qu’un Français ? » donne quelques exemples de cas où, à la suite de l’application de la loi de 1790 et surtout de la Constitution de 1793, des étrangers domiciliés en France, devenus français « de plein droit », voyaient leur naturalisation remise en cause. Car, bien que la validité de la Constitution du 24 juin 1793 fût suspendue dès le 10 octobre 1793, plusieurs Cours françaises interrogées sur cette question jugèrent que la suspension ne concernait que la seule partie politique et gouvernementale, les autres parties et en particulier l’article 4 de la Constitution de 1793, restaient en vigueur jusqu’à l’avènement de la Constitution de l’An 3 (1795).
« La cour de Colmar a eu ainsi à décider de la situation d’un étranger né le 15 septembre 1774, installé en France depuis le 22 septembre 1790, ayant constamment exercé une industrie. Il vivait donc de son travail en France ; ayant atteint l’âge de 21 ans le 15 septembre 1795 soit une semaine avant la date du 22 septembre 1795, jour de l’acceptation de la Constitution de l’an 3 par le peuple français, il fut déclaré français.
Pierre François Lanau, né à Maubeuge le 22 novembre 1819, est aussi déclaré français en tant que petit-fils de Pierre Joseph Lanau, Belge domicilié à Maubeuge en 1793. Son grand-père s’était marié le 21 août 1793, à plus de 21 ans, Il avait, selon la cour de Douai, acquis la qualité de Français un an après son mariage le 21 août 1794, puisqu’il était alors toujours domicilié à Maubeuge et qu’il y vivait de son travail en tant qu’armurier.
La cour d’Aix déclare aussi français Jean Martin, en tant que petit-fils de Jacques Martin, né à Turin en 1766, domicilié à Antibes depuis 1791 et y vivant de son travail de tisserand lorsque le 2 Nivôse An 2 (22 décembre 1794), il s’était marié avec une Française à Villeneuve-Loubet. Dans un arrêt du 18 août 1858, la cour précise que la Constitution de 1793 conférait pleinement la qualité de Français sans que l’étranger ainsi naturalisé ipso facto eût besoin de manifester sa volonté et de faire une déclaration quelconque7 » [27].
Qu’advint-il enfin des étrangers pris en exemple dans cet article au regard de tout ce qui précède ?
Deux cas sont à distinguer :
Premier cas : Les étrangers résidant en France avant la Révolution Française.
Il y a, déjà, les trois Italiens qui se présentent devant la Comité de Salut Public de Nogent-sur-Seine entre avril et mai 1793.
Dominique Nardy, originaire de la République de Lucques en Italie, marié le 6 juin 1772 à Nogent-sur-Seine, ainsi que Bernard Barsanti, également originaire de la même région, marié le 5 février 1782 dans la même ville, peuvent tous deux revendiquer la nationalité française dès 1790. Leur situation respective correspond aux conditions exigées par la loi des 30 avril – 2 mai 1790 : résider depuis plus de 5 ans à Nogent, avoir épousé une Française, vivre de leur profession et probablement être détenteur du certificat de civisme étant donné que le Comité de Salut public les autorise à « continuer leur résidence comme les autres Citoyens ».
Il en va de même pour Jean Philippe Roeder domicilié à Nogent-sur-Seine et Marc Antoine Baldini résidant à Callac en Bretagne qui, outre les conditions ci-dessus, sont propriétaires de leur maison et ont créé un commerce ! Ce dernier se verra remettre officiellement, en plus du certificat d’hospitalité, le certificat de civisme par le Comité de Salut public ce qui fait de lui au regard de la loi un citoyen français, donc un Français, mais il l’était déjà du fait de la législation antérieure !
Pour Dominique Lucarini, la situation est différente. Également originaire de la République de Lucques, il se marie le 21 août 1792, mais ne réside à Nogent que depuis 3 ans. Ainsi, lorsqu’il se présente, le 2 mai 1793, devant le Comité de Salut public local, il est encore étranger et ne peut se voir accorder qu’un certificat d’hospitalité. Il lui faudra attendre l’entrée en vigueur de la Constitution du 24 juin 1793, c’est-à-dire environ 2 mois, pour devenir Français, sa situation répondant alors aux conditions exigées : âgé de plus de 21 ans, résidé à Nogent depuis plus d’un an, vivant de son travail et ayant épousé une Française.
Second cas : Les déserteurs étrangers et/ou prisonniers de guerre
Joseph France, déserteur étranger, vu dans l’introduction lors de son mariage à Sainte-Livière dans la Marne le 18 juillet 1799 en est l’exemple.
Si il est déserteur étranger, comme il se déclare, il a dû, comme il était de règle en 1792-1793, passer devant les Conseils généraux de la commune puis du district où il se trouvait. Et après avoir prononcé la formule : « je le jure ! » devenir citoyen français. Son âge à cette époque est secondaire, car la condition de majorité n’apparaît qu’à partir de 1794.
Si c’est un prisonnier de guerre arrivé dans la commune depuis seulement 3 ans, le maire ne disposant d’aucun document officiel prend pour argent comptant ce qu’il déclare, d’autant plus facilement qu’il existait une possibilité pour que les prisonniers de guerre deviennent citoyens français, certes, après 7 années de résidence à partir de sa déclaration d’intention (si on prend en compte la date de son mariage). Mais comme cette naturalisation devenait alors automatique pourquoi se compliquer inutilement l’existence.
Et puis la Constitution de l’An 11 était déjà en discussion, c’est-à-dire, pour lui, recommencer une seconde fois sa demande, avec une naturalisation au bout de 10 années : alors il a forcé le destin en se déclarant purement et simplement « déserteur étranger ».
Quoiqu’il en soit, lors de la naissance de ses premiers enfants, il sera toujours fait mention de son origine déclarée : déserteur étranger : Français certes, mais Français …. d’origine étrangère !
Resté prisonnier de guerre et naturalisé Français, aucune mention quant à son origine ne serait apparue : il aurait été alors un Français parmi les autres !
Bibliographie
Remerciements pour les documents et conseils communiqués à :
- Yves Gautron
- Joseph Lohou
- Pascal Frebot
- Janine Ben Amor Reneaud
- Pierrick Chuto
- Jean Bernard Duval
- Michel Guironnet
- Gallica.bnf.fr
Différentes collections : Gallica.bnf.fr
- Archives parlementaires de 1787 à 1860 : (Toutes les assemblées, mais pas chronologiques)
- Code militaire ou Registre méthodique des décrets des troupes de lignes
- Comités de surveillance et de Salut public
- De la qualité de Français et de la naturalisation (Isidore Alauzet)
- Histoire parlementaire de la Révolution française
- Histoire de la France depuis 1789 jusqu’à nos jours.
- Nouveau chansonnier patriote ou Recueil de chansons, vaudevilles, et pots-pourris patriotiques.
- Recueil des actes du Comité de Salut public
- Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome 7
- Recueil général des lois, décrets et ordonnances depuis 1789
- Traité théorique et pratique de la Naturalisation (Daniel de Folleville)
Sources diverses :
- Archives départementales de l’Aube
- Archives départementales de Charente
- Pierre Berte : Genèse du code de la nationalité française (1789 – 1927)
- Christian Bruschi : La citoyenneté et la nationalité dans l’histoire.
- Citoyenneté et nationalité : complémentarités et différences (forum-scpo.com)
- Ch. P. Leger : Nogent-sur-Seine, Le Comité de Surveillance et de Salut Public pendant la Révolution. (Archives de l’Aube)
- A. L’Esprit : Situation des Étrangers en France (Petit manuel théorique et pratique d’extranéité)
- Maurice Mauviel : La Révolution française et les étrangers.
- Raymonde Monnier : Citoyens et citoyenneté sous la Révolution française.
- Pierre Porcheret : La révolution dans l’Aube.
- Sophie Wahnich : L’impossible citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française.
- Patrick Weil : Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution.
Documents iconographiques :
- Gallica.bnf.fr
- Archives départementales de l’Aube.
- Wikipédia.