Le sujet appelle bien sûr d’autres développements que l’illustration qui en est faite ici. Il me semblait toutefois intéressant d’utiliser des cas concrets (tirés pour l’essentiel du fonds des archives judiciaires des Archives Départementales de Dordogne) pour montrer ce qu’étaient ces charges publiques pour nos ancêtres, et le poids qu’elles pouvaient représenter.
La charge de séquestre
Pas plus que pour les autres charges publiques, nul ne pouvait se dérober à la charge de séquestre, à moins de pouvoir justifier son refus par un mobile prévu par la loi, auquel cas une dispense pouvait être accordée. Dans le cas contraire, refuser la nomination équivalait à une amende et une saisie sur les biens de la personne désignée.
Abel Poitrineau décrit le séquestre ainsi [1] :
« … lorsque plusieurs plaideurs prétendaient à la propriété d’une chose sans que l’un d’entre eux puisse exciper d’une possession annuelle qui lui permette de mettre en jeu l’action possessoire, chacun pouvait requérir avec les moyens de droit la mise sous séquestre de l’objet en litige. Un jugement désignait alors un séquestre ; un juge commissaire notifiait cette décision aux deux parties, dont la comparution était obligatoire, avec ou sans leur accord. Le séquestre nommé devait être solvable et domicilié dans le lieu où se trouvait la chose sequestrée." »
Outre le fait que cela demandait à la personne désignée d’intervenir auprès des protagonistes pour leur saisir le bien litigieux, avec tout ce que cela comportait comme risque en ces temps de violence facile, le séquestre devait rendre des comptes de sa commission. Celle-ci ne lui était enlevée qu’une fois le jugement définitif attribuant le bien litigieux à l’une ou l’autre des parties en présence. On imagine aisément, compte tenu de la lenteur de la justice pour les " petits " de l’époque, que cela constituait un handicap important.
Voici deux témoignages qui illustrent bien en quoi consistait cette charge dans la pratique, quels étaient les risques inhérents, et comment les gens tentaient d’y échapper. Dans le procès ci-dessous [2]. , on verra tout d’abord que le séquestre était mal reçu par la partie qui se voyait dessaisie du bien qui constituait le litige à l’origine du séquestre. Dans la transcription du contrat notarié [3], nous verrons ensuite qu’il y avait moyen de se soustraire à cette charge publique. Encore fallait-il être un tant soit peu cultivé pour connaître les possibilités…
Dans le procès opposant les demoiselles Françoise Bachelard et Marie Labatut à Bertrand Denis dit Denissou, on mesure tout le drame et les ennuis que pouvait générer la charge de séquestre pour celui qui en était investi. Dans l’exposition des parties et des faits, lesdites demoiselles se plaignent d’avoir été traitées « de g(u)euses salopes villenies et meurs de faim » (sic !). On imagine pourtant que le séquestre, compte tenu de la nature de sa charge, essayait autant que possible de rester neutre et calme ! Ici, Bertrand Denis se voit intenter un procès dans lequel la partie adverse, à qui il était chargé de séquestrer la récolte de maïs, fait intervenir plusieurs témoins qui travaillaient précisément pour eux le jour où Bertrand Denis a tenté de remplir sa tâche. La subordination sociale de ces témoins à la partie qui les cite à comparaître ne facilite certainement pas l’objectivité ! Heureusement, le séquestre fait intervenir les siens, et les témoignages divergent fortement.
Pierre MALLET, tisserand, « ... depose moyenant sond(i)t serment que le jour porté par la plainte le déposant etant dans la piece de terre appartenante au sieur du Meynaud occupé a couper du bled d’Espagne qu’il avoit travaillé en qualité de collon pour le sieur du Meynaud, l’accusé y vient, et comme les d(emoise)lles plaignantes fesoient charger une charette de bled d’Espagne et voulant la mener au Meynaud l’accusé s’y opposoit en disant qu’il vouloit le faire mener a Gardonne a quoy les d(emoise)lles plaignantes s’opposerent ce qui forma une disputte, il entendit que l’accusé dit aux plaignantes qu’elles etoient des salopes et des vilenies et qu’ils etoient des g(u)eusards et les d(emoise)lles plaignantes ne luy dirent jamais rien de facheux, il est vrai que comme l’accusé s’abstinoit a empecher les bœufs du sieur du Meynaud a marcher pour emener le bled aud(i)t lieu du Meynaud il vit que la d(emoise)lle Labatut coplaignante luy lansa quelques coups d’eguillon dans les mains »" . Les deux témoins suivants sont aussi des personnes participant à la récolte, dont la propre femme du premier témoin…
Pierre Allicot dit Ripoutet, journalier, a lui été réquisitionné comme témoin par le séquestre : « le jour porté par la plainte luy qui depose auroit eté prié par led(i)t Denix d’aller avec luy au lieu des Meynaud ou etant arrivé environ les sept heures du matin ils remarquerent la ditte d(emoise)lle Labatut sœur du sieur du Meynaud la femme de ce dernier et leur servante qui fesoient charger du bled d’Espagne qui n’etoit pas encore dépouillé sur une charrette que la d(emoise)lle du Meynaud conduisoit les bœufs qui la trenoit, la ditte charette etant chargée la d(emoise)lle Labatut voulant se metre en même de la conduire en leur maison aud(i)t lieu des Meynaud, led(i)t Denix s’y seroit opposé, en leur representant qu’il en etoit chargé, et qu’il voulloit le mener au village de Gardonne les dittes d(emoise)lles s’y opposerent et tout a coup elles se mirent a tirer des coups de pierres aud(i)t Denix et le toucherent en plusieurs endroits et remarqua que la ditte d(emoise)lle Labatut donnoit de coups d’eguillon aud(i)t Denix accusé soit dans l’echine ou autre partie de son corps avec l’eguillade dont elle conduisoit les bœufs disant qu’elles voulloient que le bled d’Espagne fut mené chez elles au Meynaud et non a Gardonne. »
Devant l’insistance du séquestre, Ils demoiselles Bachelard et Labatut envoient leur servante chercher « le maître ». « ... et peu de tems aprés le deposant vit dessendre la ditte servante de la maison du sieur du Meynaud et ensuite il vit venir au travers des terres qui sont prés le dit lieu des Meynaud une grande femme qui fut droit a la charrette ayant les bras croisés, et ayant abordé la ditte charrette elle prit des mains de la ditte Labatut coplaignante l’eguillade et en donna de toutes ses forces du bout d’icelle a l’accusé et le fit reculler de trois ou quatre pas, ensuite leva la ditte eguillade, et voulant en lanser un coup qui tomboit sur la teste dud(i)t Denix accusé celluy cy plia le col et luy tomba seulement sur l’epaulle ce que voyant il se retira ; et reconnut le deposant que c’etoit le sieur du Meynaud transvesti en habits de femme qui s’en fut du cotté du village des Fonds du Mas. »
On le voit, les coups pleuvent sur le dos du pauvre séquestre qui se voit obligé d’exécuter une tâche qui ne lui est en rien familière !!! On sait qu’il a eu, de plus, droit à un procès ! Dans ces conditions, on comprend aisément que les gens aient cherché à se dérober à cette charge. C’est ce que Pierre Boussenot dit Peyrichou fait en 1708 : il se plaint de ne pouvoir obtenir de n’être plus nommé séquestre, alors qu’il en a, dit-il, le droit.
Il fait intervenir des voisins en nombre, afin qu’ils témoignent qu’il est bien en charge de six enfants vivants, ce qui, selon la loi (dit-il), doit lui permettre d’échapper à la charge de séquestre. Il requiert le notaire du village d’en dresser acte (3) et de l’adresser au sergent de la juridicition :
« Aujourdhuy vingt sixiesme jour du mois d’aoust mil sept cens huit… pardevant moy no(tai)re royal … a esté p(rése)nt Pierre Boussenot dict Peyrichou laboureur … lequel nous a dict et remontré que quoy que par les edics et ordonnances royeaux il soit decharge de toute charge publique par le moyen de six enfans en nombre tous vivans, neanmoingz les huissiers ou serg(en)t sans avoir esgard aud(it) nombre de six enfans que led(it) remontrant a les huiss(ie)rs ou sergent ne restent pas de l’establir sequestre et comm(issai)re en pluzieurs endrois … et pour justifier de ce dessus led(it) Boussenot remontrant vous prodhuit pour attestant Pierre Mignot tixeran autre Pierre Mignot tixeran freres habitans dud(it) village de la Raboutie par(oisse) de Montaig(n)ac la Crempse jurisd(iction) susd(it)e, et s(ieu)r Arnaud Rambaud et Jean Gueysset charpantier tous deux habitans dud(it) village de la Raboutie par(oiss)e de beleymas, et Pierre Mallet lab(oureu)r hab(itant) du village du Mas et Jean Chabinel lab(oureu)r hab(itan)t du lieu de la Baytie pres led(it) village de la Raboutie par(oiss)e de Montaigniac le tout jurisd(iction) de Montaudtous d’age competant ici p(rése)ntz lesquelz apres avoir levé la main a dieu pard(evan)t moy dict no(tai)re nous ont dictet atteste moyen(nan)t leur ser(ment) cognoitre led(it) Piere Boussenot lequel est chargé de six enfens en nombre nommes, Auby, Marie, Jeanne, autre Auby, autre Jeanne et Jacques Boussenotz qu’ilz les cognoissent pour les avoir veux souvent comme proches voizins ce qu’ils attestent moy(ennan)t leur ser(ment) estre veritable de laq(ue)lle attesta(ti)on led(it) Boussenot nous a requis acte pour luy servir a telles fins q(ue) de raison q(ue) luy ay concede faire soubz le scel royal... »
Loin d’être un honneur, se voir attribuer la fonction de « séquestre » (on dirait aujourd’hui huissier, encore qu’il s’agisse là d’une fonction bien particulière) constituait une terrible charge à laquelle chacun avait intérêt à échapper.
La charge de tuteur et curateur
Dans le même registre, nous allons voir que la tutelle et la curatelle n’étaient pas toujours des charges bienvenues. En effet, nous avons peut-être tendance à idéaliser le « modèle familial » d’autrefois, aujourd’hui où celui-ci a été de fait profondément modifié avec l’ère industrielle, les grandes migrations et plus généralement ce que nous pouvons appeler les temps modernes.
Il faut comprendre que se voir nommé tuteur ou curateur d’enfants revenait pour nos ancêtres à assumer autant de bouches de plus à nourrir, sans compter la gestion de leurs biens, toujours épineuse. Certes, dans le cas des enfants des familles les plus aisées, le tuteur/curateur avait probablement tendance à se servir dans les biens de son pupille, « pour compensation », comme nous allons le voir. Mais en règle générale, le tuteur risquait de ne pas s’y retrouver. L’enfant, lui, y perdait tout ou presque : ses parents par le décès et ses biens par la tutelle/curatelle. Si celle-ci n’avait pas été dévolue lors du testament du dernier survivant, elle risquait d’être encore moins bien supportée par la personne désignée.
Comme pour divers actes (on citera par exemple l’émancipation), la cérémonie qui sied à la nomination d’un tuteur/curateur prend des airs de rituel ancestral : les personnes susceptibles d’être nommées tuteur/curateur de l’enfant s’assemblaient en cercle autour de celui-ci afin qu’il puisse faire son choix. L’entrée dans le cercle semble constituer de facto l’acceptation de la possibilité d’être choisi pour tuteur.
Les deux exemples qui suivent sont symptomatiques, bien qu’extrêmes, de la mauvaise volonté que les gens affichaient face à cette charge publique. Je m’en tiendrai à ceux-ci, mais bien d’autres montrent les mêmes dispositions. Comme ils semblent nous l’apprendre, la tutelle était pourvue lorsque le mineur (moins de 25 ans) n’avait pas atteint l’âge dit « de puberté ». Au-delà, il fallait procéder à l’attribution de la curatelle. Cela sous-entend que le mineur orphelin était alors susceptible d’être indépendant, excepté pour tout ce qui touchait aux transactions mobilières et immobilières, puisqu’il fallait être majeur pour cela. Le curateur était donc la personne en charge principalement de la gestion de ses biens.
Nous sommes le 23 janvier 1783 [4]. L’acte judiciaire suivant met en scène de nombreux personnages, tous de la famille de Pierre Grellety, Sieur de Saint-Avit, orphelin [5], afin de lui « nommer curateur réel attendu sa minorité ». Tous ou presque semblent avoir une bonne raison de ne pas faire partie du cercle entourant l’orphelin mineur.
Voici tout d’abord Maître Pierre Labrousse, procureur d’office de la juridiction de Roussille « lequel nous a dit être exempt tant de ladite curatelle qu’attestation en vertu des privilèges octroyés aux religieux mineurs conventuels Saint François d’Aquitaine et de leurs père spirituels au nombre desquels il est admis suivant les lettres patentes à lui accordées le 21/04/1779 ... en conséquence requiert d’estre mis hors de cercle. » Vient ensuite Léonard Chapelou, Sieur de lafon, bourgeois de Laborie paroisse de Saint-Jean-d’Estissac « lequel nous a dit pareillement être exempt tant de ladite curatelle qu’attestation suivant les exemptions accordées à ceux qui ont cinq enfans vivans » . Me François Bruniot, lieutenant de la juridiction de Barrière, de la Gauterie paroisse de Villamblard, semble également avoir une bonne raison : il a en effet déclaré « avoir sept enfans vivans » (voir la charge de séquestre). Les raisons invoquées sont décidément toutes plus originales les unes que les autres puisque voici François Foulcon, Sieur de la Borie, « bourgeois et noble citoyen de la ville de Périgueux y habitant et paroisse de Saint-Front, lequel nous a dit qu’en qualité de marguillier quêteur pour la rédemption des captifs suivant la commission a lui accordé le 15/09/1775, requiert pareillement d’estre mis hors de cercle » . Passons le cas de Bernard Grellety, Sieur de Lafon, Maître chirurgien, habitant de Saudray paroisse de Saint-Michel-de-Villadeix, qui déclare qu’« en vertu des privilèges accordés a son état de chirurgien, suivant les lettres patentes de sa Majesté, du 10/08/1756... il est exempt comme les précédans » . De même, Guillaume Dagrafeuilh, bourgeois du Prignier paroisse de Villamblard « lequel nous a dit n’être parent dud(it) S(ieu)r de Saint-Avit et en consequence requiert comme les sus nommés » . Maître Joseph Grellety, Sieur de Cluzel, notaire royal de Grignols paroisse de Bruc déclare, quant à lui, « qu’étant créancier de la succession de feu Sieur de Saint Avit père dudit S(ieu)r de Saint Avit pubere, en cette qualite, il ne peut pas etre nommé curateur ni sujet a l’attestation" » . Enfin, Jean Antoine Grange, Sieur de Leymarie, bourgeois habitant du lieu des Gueyrards, n’est pas plus volontaire, « lequel nous a dit n’être point parent dud(it) S(ieu)r de Saint Avit » .
Reste Maître François Boussenot, Sieur de Canaud, « procureur au present siège » (le siège de la juridiction de Montaud, NDLR), de la Fontfranque paroisse de Montagnac-la-Crempse, qui lui, « déclare consentir d’être mis en cercle pour lad(ite) nomination » . Voilà une situation qui pourrait prêter à sourire si les circonstances n’étaient pas tristes : un cercle va être formé autour du mineur avec... une personne.
Heureusement, face à toutes ces excuses plus ou moins justifiées, le juge ne se laisse pas démonter. Il décrète ainsi que « nonobstant les prétendues exemptions des S(ieu)rs Dupiquer, du S(ieu)r Brunaud faute par lui d’avoir rapporté le certificat de vie de ses anfans dont il a exhibé les extraits baptistaires, de M(aîtr)e Grellety du Cluzel no(tai)re royal, du S(ieu)r Foulcon de la Borie ... le S(ieu)r Grellety de Lafon, M(aîtr)e chirurgien, sans avoir égard non plus a ces prétendues privilèges, il soit ordonné qu’ils feront cercle aux fins susdites » . Il ajoute d’ailleurs une autre personne à la longue liste des « nominés » malgré eux : « et attendu que Joseph Grellety S(ieu)r de Lafon habitant de Bosviel paroisse de Saint-Mayme assigné aux même fins, n’a daigné comparoître, il soit contre lui donné défaut, pour le profit duquel il soit ordonné qu’il fera nombre concuramment avec les parens sus nommés. »
Seules trois des dix personnes convoquées (dont une seule a spontanément accepté d’être « nominée »), sont effectivement autorisées à se tenir « hors du cercle » : il s’agit des S(ieu)rs Labrousse, Grange et Chapelou. Devant tant de mauvaise volonté affichée, il apparaît évident que la charge de tuteur n’était guère plus appréciée que celle de séquestre.
Face à un tel enthousiasme à nommer un curateur à Pierre Grellety, nul ne sera étonné de voir « nommer pour son curateur réel la personne dud(it) Joseph Grellety Sr de Lafon de Bosviel »... Comme chacun sait, « les absents ont toujours tort ».
Un autre exemple cocasse nous est fourni par l’attribution de la tutelle, puis de la curatelle de Sieur Elie Faure, orphelin. Celui-ci, après avoir perdu ses parents [6], a été confié dans un premier temps à ses tantes, les Demoiselles Marty. Celles-ci étant décédées, son tuteur a été dans un deuxième temps Messire de Malbec, écuyer. Ce dernier étant à son tour décédé, l’oncle du mineur, Sieur Elie Faure du Terme, ancien lieutenant de cavalerie au Régiment de Berry, sous-lieutenant de maréchaussée au département du Périgord, se préoccupe de l’avenir de son neveu (et de ses biens ...). A ces fins, le 10 décembre 1778, il a « sommé (le juge) de faire pourvoir incessamment led(it) pupille d’un tuteur … et (lui) auroit indiqué nombre suffisant de parens ... (suivent les noms de 6 parents du mineur, NDLR). »
Le juge apporte une précision intéressante quant aux qualités requises pour être nommé tuteur. Celui-ci doit être tenu « pour idoine solvable suffisant et capable pour faire exercer lad(i)te charge de tuteur et qu’il soit tenu de preter le serment en ladite quallite quoy faisant bien regir la personne et bien dudit pupille en bon mesnager et pere de famille, luy procurer son proffit et avantage, et luy eviter sa perte, et lad(i)te nomination attestation et prestation de serment faite, requerons qu’il soit fait taxe des depens qu’il a convenu faire pour parvenir a lad(i)te pourv(oyan)ce et que le tuteur nommé et attesté soit cond(am)né a nous en faire le rembourc(emen)t... » . Le détail des frais engagés par la procédure est très intéressant, mais fastidieux à lire. Pour résumer, les frais se montent à 15 livres, 9 sols et 4 deniers. Au cours de celle-ci, l’oncle, qui avait requis la nomination d’un tuteur, se voit attribuer cette charge.
Moins de 6 mois plus tard, le 20 mai 1779, le même personnage déclenche une nouvelle procédure auprès de la juridiction, « disant qu’ayant été nommé tuteur de la personne de S(ieu)r Elie Faure ... par appointement du pr(ése)nt siège ... il auroit pris chez lui led(it) S(ieu)r Faure son neveu et son pupille, qu’il auroit nourri et entretenu du depuis ... mais comme il est d’un age a recevoir de l’education, led(it) S(ieu)r du Terme etant bien aise de faire regler une pension honnette pour la lui donner eut egard aux facultes de son mineur, il auroit convoqué a ces fins a ce jourd’huy jour d’audiance ... (suivent les noms des mêmes six protagonistes que lors de la nomination du tuteur) aux fins de déliberer sur la fixation de la pension dont s’agit laquelle aura lieu et commencera a courir puis l’epoque que le pupille est chez ledit S(ieu)r du Terme son tuteur… ». Le tuteur ne perd pas le nord : il demande que la pension soit versée avec effet rétro-actif. Celle-ci est évaluée lors de cette délibération à 200 livres, réparties en 160 livres pour la nourriture et l’éducation et 40 livres pour l’entretien « que ledit tuteur se retiendra sur les revenus dudit pupille ».
Mais un mois plus tard, le 25 juin 1779, il semble bien qu’Elie Faure Sieur du terme ne s’y retrouve pas. Du moins semble-t-il vouloir déjà se débarasser du fardeau de la tutelle de son neveu « ... ce dernier ayant atteint l’age de puberte puis le 12 de ce mois ainsi qu’en fait foi son extrait baptistaire expedié par M(essir)e Delaporte curé de Queyssac et attendu que led(it) S(ieu)r Faure ne peut plus exercer lad(ite) charge de tutelle ni curatelle au moyen des occupations attachées a son état, ce qui l’a obligé de diriger un acte à son pupille afin que ce dernier en a se nommer un curateur reel d’entre les parents qui seront assemblés et convoqués amiablement au present bourgt ... ordonne qu’ils fairont cercle et que led(it) mineur ayt a nommer un d’entre eux ou tel autre abcent que bon luy semblera, et que cella fait les autres parents non nommés ayent a attester led(it) curateur nommé s’ils n’ont cause legitime qui les en dispense et que cella fait estre ordonné que led(it) curateur nomme sera tenu de preter serment devant nous en cette quallite et qu’en outre il soit procédé a la taxe des depends qu’il a convenu faire aud(it) S(ieu)r tuteur (suivent les noms des mêmes six protagonistes initiaux)... lesquels se sont mis en cercle dans lequel a entré led(it) Faure mineur aussi ici assemblé, lequel nous a dit et déclaré nommer ledit sieur Taver pour son curateur réel pour l’assister dans ses affaires chercher de ses droits et regir de ses biens, le priant de vouloir accepter ladite charge... » .
On appréciera la rapidité avec laquelle le Sieur Faure du Terme se sera, dans un premier temps, assuré un revenu sur les biens de son neveu, et dans un deuxième temps débarrassé de la tutelle de celui-ci. Il faut reconnaître que ce personnage semble avoir une morale assez élastique, sous-tendue par l’appât du gain. Pour s’en convaincre, on se reportera à un procès qui relate la manière cavalière avec laquelle il recrute les gens à l’auberge locale).
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