- La cathédrale Saint Nazaire de Béziers, d’après une litographie de 1836
Plusieurs hôpitaux étaient installés à Béziers, antique cité épiscopale du Languedoc, dès le Moyen-Age [1].
L’un d’eux, dédié à Saint Jacques, est mentionné en 1337 sous le nom d’hôpital des "Pauvres du Christ" (on le trouve également désigné comme "Maison-Dieu", ou "Hôtel-Dieu Saint Jacques") ; il dépendait du chapitre cathédral de la ville. Vers la fin du XVe siècle, uni à d’autres hôpitaux, l’établissement prend le nom d’Hôpital-Mage ; il reste placé sous la protection de l’évêque de Béziers, relève de l’administration des consuls [2], qui en sont recteurs, et est géré par un baile.
Dans la première moitié du XVIIe siècle, avec la présence de nombreux soldats malades des armées royales venues en Languedoc combattre ceux de la RPR [3], le personnel de l’Hôpital-Mage se révèle insuffisamment nombreux ; ce phénomène est amplifié par la Guerre de Trente Ans, et les troupes françaises qui passent par Béziers pour se rendre en Espagne.
En 1645, l’évêque Clément de Bonsi [4] se trouvant à Paris, tente d’obtenir des religieux infirmiers du Général des Frères de la Charité, mais les négociations échouent. Il s’adresse alors aux religieuses hospitalières de la Charité Notre-Dame [5], avec lesquelles un accord est conclu.
Des religieuses se rendent alors à Béziers, où elles sont mises en possession de l’Hôpital-Mage le 27 novembre 1645.
Arrivée des religieuses à Béziers [6]
- ADH, 4 HDT 1 F 1, Hôpital-Mage de Béziers, mention dans le registre d’admission de 1645
Un contrat est ensuite signé le 30 janvier 1646, dans le registre du notaire Jean Guibal ; celui-ci détaille les modalités de l’administration quotidienne de cet hôpital, qui accueille hommes et femmes malades ou blessés [7], et prend également en charge les pèlerins, et les enfants abandonnés ou orphelins.
Bailh de l’ospital aux dames religieuzes de la charité Notre Dame [8]
Le 30 janvier 1646 dans Béziers, par devant Clément de Bonsi, seigneur et évêque de Béziers, les principaux magistrats de la ville [9], et le notaire royal Guibal, secrétaire de la Maison consulaire, les consuls de Béziers, recteurs et administrateurs des biens des pauvres de l’Hôpital-Mage de la ville, et les procureurs de l’Hôpital [10], en suivant les délibérations prises au bureau de l’hôpital les 8 juillet, 23 août, 21 et 30 octobre 1645, et 30 janvier 1646, baillent à perpétuité le régime et gouvernement de l’hôpital, avec ses rentes et revenus, et les aumônes, dons, et légats faits et à venir, à Soeurs Anne du Saint Esprit, prieure, Marie de Saint François, sous-prieure, Marie des Séraphins, vicaire, et Elisabeth de la Trinité, religieuses de la charité Notre-Dame de l’ordre Saint Augustin de la place royale de Paris, et à celles qui leur succéderont, sous les pactes, conditions, et articles signés et accordés à Paris entre lesdites religieuses et Clément de Bonsi, évêque de Béziers, Monsieur de Maussac, grand archidiacre en l’église cathédrale Saint Nazaire de Béziers, et des représentants de la ville [11] :
- Premièremant, lesdites religieuses de la Charité Nostre Dame se chargent à perpétuité du régime et service dudit hospital vivant religieusement, suivant leur règle de Sainct Augustin, constitutions ja dressées et approuvées par monseigneur l’archevesque de Paris, et modiffications ou extentions faictes par monseigneur l’évesque de Béziers, soubs la juridiction duquel elles seront, pour y servir en personne les pauvres fammes malades, et faire servir les hommes comme sera dict cy-après, hors de maladie contagieuse et vénérienne, dans deux salles séparées, l’une pour les hommes et l’autre pour les fammes [12], ausquelles fins elles sont entrées audit hospital et ont esté mises en pocession d’icelluy le vingt septiesme novembre dernier, et commancé à prendre la direction, et faire la despance dudit hospital, le bailhe en estant sorti le premier décembre dernier, leur ayant esté bailhés les meubles dudit hospital contenus en l’inventaire sur ce faict, pour par elles jouir et recevoir les rantes, revenus, pentions, droits seigneuriaux, légats pies, donnations, aumosnes, et générallemant tous droicts quelconques présans et advenir, en quoy qu’ils puissent concister, et arréraiges d’iceux appartenans audit hospital, lesquels droicts elles fairont lever et exiger par un scindiq qu’elles créeront et nommeront à leur Chappitre à ces fins, anuellemant, soubs la quittance de la mère prieure de la charité Nostre Dame, en qualité d’administreresse et ayant charge du bureau dudit hospital, sur l’estat qui leur en sera baillé par ledit bureau tous les ans, signé par le secréttaire dudit hospital.
- Lesdites religieuses seront en nombre de six, sçavoir quatre de coeur, deux converses, et une tourière au dehors [13] pour le ministère et service dudit hospital, lesquelles traicteront, penseront et médiquamanteront en personne lesdites fammes malades dans l’une des salles, et fairont traicter, penser, et médiquamanter les hommes malades dans l’autre par deux fammes dévottes [14] et deux hommes infirmiers qu’elles prendront et choisiront pour servir lesdits hommes malades et blessés, avec la mesme discipline et charité que lesdites religieuses ont accoustumé de garder et observer envers lesdites fammes malades.
- Pour lequel service et entretien desdites deux salles, lesdites religieuzes de la charité Nostre Dame prépareront dans leur closture des mesme feu, pot, lessive, et appotiquairerie, tous les bouilhons, allimants, médiquamans, linge, et générallemant touttes les choses nécessaires au service desdits hommes et fammes, qu’elles administreront par la grilhe qui séparera lesdites deux salles, ausdites fammes dévotes et infirmiers, lesquels serviront la salle des hommes à mezure que lesdites religieuses serviront la salle des fammes, avec la mesme sérémonie, prières et actions de grâces.
- La mère prieure, accompagnée d’une des entiennes religieuses, visitera et fera le tour des deux salles deux fois le jour, le matin et le soir, pour veoir si tous les malades de l’ung et de l’autre sexe sont bien servis, et s’ils restent satisfaicts du service qui leur aura esté randeu, provoyant avec charité à touttes leurs nécessittés.
- Les pauvres malades seront receus audit hospital en vertu des bilhez despêchés et signés par trois de messieurs les consuls, ou l’un d’iceux en cas d’extrême nécessité, après avoir esté visittés par le médecin et par le chirurgien dudit hospital, qui escriront au dessoubs dudit bilhet l’estat de la santé et la qualité de la maladie dudit pauvre ; et quand aux pèllerins [15] et pauvres passans, ils seront logés pour une nuict audit hospital en vertu d’un bilhés signé d’un seul desdits sieurs consuls, et lesdites religieuses leur fairont bailher par leurs infirmiers un pain [16], et une feulhette vin, à chacun d’eux, et en cas le conseil de la ville ne vouldroit, pour certaines considérations, permettre l’entrée ausdits pèlerins et passans, il leur sera bailhé un pain à chacun à la porte de ladite ville, si ledit bureau le treuve à propos.
- Sera tenu registre du jour, du mois, du pays, des habits, meubles, et argeant que chacun desdits malades de l’un et de l’autre sexe auroint porté audit hospital, et venans à y décéder, ce qu’ils y auront porté sera acquis audit hospital (cf. annexe).
- La Saincte Messe sera dicte et célébrée chasque jour en chacune desdites salles, sçavoir par le chapelain fondé par le sieur Crusi en la salle des fammes, et par un autre prêtre qui sera payé par l’hospital à ces fins en la salle des hommes, lequel sera prins, nommé, et agréé par lesdites religieuses de la charité Nostre Dame, présanté à mondit seigneur l’évesque affin qu’il lui plaise de l’approuver pour confesser et administrer les sacremans à tous lesdits malades de l’un et de l’autre sexe, ensevelir et enterrer au cimetière dudit hospital ceux qui y décéderont, lequel pourra aussi diriger et servir au spirituel lesdites religieuzes si elles l’ont agréable.
- Tous les malades de l’un et de l’autre sexe seront visittés une fois le jour par un médecin qu’elles choisiront, lequel ordonnera pour un chacun d’iceux, et par un chirurgien qu’elles prendront et fairont venir audit hospital quand il sera bezoin, les ordonnances duquel médecin seront escriptes dans un libre particulier, et les médecines et remèdes fidèllemant dispencés et composés par la religieuse qui aura charge de l’appotiquairerie, pour estre distribués suivant les lits, portés et présentés ausdits hommes par lesdites fammes dévottes ou infirmiers, et aux fammes malades par lesdites religieuses de la charité Nostre Dame.
- Les enfans exposés et orphelins nécessiteux seront allaictés, nourris, et habilhés jusqu’à neuf et dix ans aux despans de l’hospital, et instruicts par lesdites fammes dévottes et infirmiers, et particulièremant par le prêtre dudit hospital, et environ cest aige, seront mis en service ou en mestier par l’hospital [17] [18]. Et pour esvitter les abbus ordinaires par la fréquante exposition desdits enfans treuvés, le scindiq dudit hospital et religieuses, avec l’assistance de messieurs les consuls et procureurs, en fera touttes perquisitions nécessaires, et après icelles procurera de faire assembler le bureau où il représantera ce qu’il en aura peu descouvrir, et tout le corps dudit bureau assemblé verra et délibérera si ledit enfant exposé et treuvé doibt estre entretenu aux despans de l’hospital ou rejetté, ce qui sera pontuellemant exécuté en tous lesdites rencontres.
- Comme pareilhemant ledit scindiq représantera l’estat et qualité de tous les pauvres malades et convalessans affin que ledit bureau retienne ou rejaicte et congédie ceux qu’il jugera à propos, et que l’hospital ne soit surchargé et le revenu consumé ni mangé que par ceux que ledit bureau jugera de la qualité des vrays pauvres qui seront assistés dans l’hospital tant seulamant, donnant faculté ausdites religieuses, avec l’advis du médecin et procureur en tour, de congédier les malades convalessans dudit hospital.
- Tous les légats pies, aumosnes, donnations et charités, qui seront faictes ausdits pauvres et religieuses de la charité Nostre Dame, seront exécuttés suivant l’intention de ceux qui les auront données, sans pouvoir estre diverties à autre uzaige, lesquels légats, donnations, et aumosnes, soit qu’ils soient faicts ausdits pauvres ou ausdites religieuses, appartiendront audit hospital, de mesme que ce qui se treuvera dans les troncz et bassins, et celles qui n’exéderont pas cinquante livres seront employées et confondues dans la recepte et despance ordinaire et courante, et les autres qui seront de plus grande somme seront réservées et mises en fondz, et la rante annuelle d’icelles sera au proffit dudit hospital. Les affermes et arrentemans de tous les biens dudit hospital [19] se fairont en plain bureau dans ledit hospital au lieu accoustumé, auquel ledit scindiq ou telle autre personne que lesdites religieuses y envoyeront assistera et aura séance et vois, et après les proclamations, affiches, et autres formalités observées, la deslivrance et adjudication en sera faicte à l’estain de la chandelle par ledit bureau au dernier surdizant qui en fera la condition meilheure [20], auquel ladite mère prieure, en ladite qualité d’administreresse et ayant charge dudit bureau, en passera le contrat soubs les conditions et cautions portées par ladite adjudication qu’en aura esté faicte par ledit bureau, lequel contrat sera receu par le secréttaire dudit hospital.
- Ladite mère prieure sera tenue de payer ou faire payer par leur scindiq touttes tailhes, impositions ordinaires et extraordinaires, que ledit hospital a accoustumé de payer, et touttes charges passives dudit hospital, desquelles le scindiq remettra les quittances avec les comptes en plain bureau pour estre mises et gardées dans les archives des tiltres et papiers dudit hospital, lesquelles archives seront fermées à trois clefs, desquelles messieurs les consuls en auront une, le procureur en tour l’autre, ladite prieure la troisième, sans lesquelles les archives ne pourront estre ouvertes, ni lesdits tiltres et documans veux [21]. Et en cas lesdites religieuzes obtiendroient de Sa Majesté le don et descharge des tailles du bien et terres dudit hospital autres que celles que ledit hospital n’a poinct accoustumé de payer, elles ne pourront estre rejaictées sur le restant du tailhable de la ville ni des autres lieux esquels lesdites terres sont assises.
- Lesdites religieuses seront logées convenablemant à leur institué et proffession, et les bastimans qui debvront estre faicts aux despans dudit hospital se montans au delà de cinquante livres seront délibérés par le bureau.
- Comme aussi tous les procès qui s’intenteront seront proposés en plain bureau, et poursuivis par l’ordre exprès dudit bureau par ledit scindiq de l’hospital et religieuses de la charité, contre tous débiteurs desquels l’estat sera raporté par ledit scindiq à touttes les assemblées dudit bureau.
- Ladite mère prieure pourra recevoir plus grande nombre de religieuses que lesdites six et tourière, qui doibvent estre nourries à perpétuitté aux despans dudit hospital, à condition qu’elles porteront dot et constitution suffisante pour leur entretien, dont elles pourront faire bastir dans leur closture où ez la part et portion du terrain que lesdits sieurs députtés, au nom et qualité qu’ils procédoient, leur ont promis et faict espérer de la ville, à quoi ledit sieur évesque auroit consanti par lesdits articles et consant, de ce qui se treuvera despandre de sa directe du sol et ruine de la citadelle contigue audit hospital [22] pour agrendir l’enclos d’icellui et y faire les accomodations et offices nécessaires à une communaulté religieuse, aux fraix et despans de ce que lesdites religieuses surnuméraires porteront, à condition qu’il reste en fondz du dot de chacune la somme de huit cens livres pour faire le revenu de cinquante livres qui servira d’entretien pendant la vie d’icelle, à ce que l’hospital ne soit surchargé du nombre et norriture d’aucunes autres religieuzes que desdites six et tourrière. Seront néantmoingz, lesdites religieuses surnuméraires, obligées de s’employer au service dudit hospital et malades de mesme que les autres, lesquelles huit cens livres seront acquises audit hospital et incorporées au fondz d’icelluy dès le jour de la proffession, de la réception, et dotation. Desquelles religieuses surnuméraires sera, ladite mère prieure, obligée d’en advertir et donner cognoissance audit bureau pour estre employé comme dessus, l’intention de ladite ville et bureau n’ayant esté que d’en faire une mesme maison, pour plus grand entretien et service des pauvres de Jésus Christ.
- Comme aussi lesdites religieuses n’ont prétendu autres inthérests, après leur subcistances et entretien nécessaires pendant leur vie qui leur sera assuré, que le service des pauvres et avancement dudit hospital, suivant l’institution de leur ordre, au proffit et advantaige duquel hospital elles consantent et veullent que tout cède et soit employé, Dieu les ayant appellées à ce ministère.
- Les deux hommes infirmiers coucheront dans la salle des hommes malades, à laquelle une lampe sera allumée et bruslera pandant la nuict, lesquels pourvoiront aux nécessittés survenantes des malades. Et en cas il feust bezoing de plus grande acistance, ils sonneront la closchette qui respondra à la chambre des fammes dévottes infirmières, lesquelles se lèveront pour y venir donner leurs assistances. Que s’il y avoit quelque malade moribond, ils appelleront le prêtre dudit hospital.
- Arrivant peste ou contagion en ladite ville, lesdites religeuses, estant priées par messieurs les consuls, bailheront deux soeurs converses ou desdites fammes dévottes qui seront à ceste volonté et auront la charité de s’exposer pour la salut du prochain, lesquels se changeront dans l’infirmerie de ladite ville pour assister, panser, et médiquamenter les personnes du sexe féminin qui seront atteintes de ladite maladie, auquel effet tout ce qui sera nécessaire pour leur vesture, nourriture, et médiquamans, et autres choses, leur sera administré par ladite ville, sans rien toucher au revenu dudit hospital.
- La mère prieure fera remettre, par leur scindiq, au bureau général qui se tiendra dans ledit hospital à la fin de chaque année au lieu accoustumé, les comptes de toutte la recepte et de toutte la despance qui aura esté faicte pendant ladite année audit hospital, signés et certiffiez par ladite mère prieure, lesquels comptes, après avoir esté communiqués à messieurs les gens du Roy sans frais, seront veus, clos, et arrestés par ledut bureau, et le revenant bon, s’il y en a, sera employé au proffit dudit hospital, sans que la despance puisse exéder la recepte, du moingz pour en pouvoir obliger la ville en aucune façon, ainsin qu’a esté convenu et accordé, sans laquelle clause ladite ville n’eust consanti à l’establissemant desdites religieuzes, à laquelle recepte totalle les despances et impances nécessaires desduittes, le nombre des pauvres sera réglé et à à peu près réduit et modéré par ledit bureau sur les comptes que la mère prieure leur fera veoir et présenter de trois en trois mois, et touttes les fois qu’elle en sera requise, affin que ledit hospital ni la ville n’en soit pas surchargé.
- Lequel présant contrat sera aucthorisé par tous supérieurs et esmologué en touttes courtz qu’il appartiendra, promettant lesdites parties le garder et observer comme les conserne, et pour ce faire lesdits sieurs consuls et procureurs ont obligé les biens dudit hospital, et lesdites religieuzes leur temporel, soubzmis à justice avec les renonciations nécessaires, et ainsi l’ont juré.
En 1803, l’Hôpital-Mage est intégralement transféré dans les bâtiments du séminaire, à l’extérieur de la ville, où il prend alors le nom d’"Hôtel-Dieu", puis d’"hôpital mixte". Il est à nouveau desservi par les Soeurs de la Charité Notre-Dame, qui en avaient été expulsées en 1792 ; à la dissolution de leur communauté en 1850, elles sont remplacées par des Filles de la Charité (Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul).
Finalement, suite à la construction d’un établissement moderne, cet hôpital est définitivement délaissé en 1930.
Annexe - Quelques extraits du livre d’admission de l’Hôpital-Mage de Béziers pour 1633-1660 [23]
15 septembre 1634 : passage de Pedro Japon, pèlerin japonais, en route pour Rome [24] :
- ADH, registre 4 HDT 1 F 1, admissions à l’Hôpital-Mage de Béziers
15 septembre 1634 : passage d’Antonino de Lonado, pèlerin sicilien, vêtu de haillons [25] :
- ADH, registre 4 HDT 1 F 1, admissions à l’Hôpital-Mage de Béziers
16 septembre 1642 : réception de François Brunel, soldat [26] :
- ADH, registre 4 HDT 1 F 1, admissions à l’Hôpital-Mage de Béziers
13 février 1635 : mort de Secondy, épileptique [27] :
- ADH, registre 4 HDT 1 F 1, admissions à l’Hôpital-Mage de Béziers
12 septembre 1635 : réception de Françoise de Bousin, atteinte de la vérole [28] :
- ADH, registre 4 HDT 1 F 1, admissions à l’Hôpital-Mage de Béziers
21 avril 1634 : mort de Pierre Lebrun, natif de Châtellerault [29] :
- ADH, registre 4 HDT 1 F 1, admissions à l’Hôpital-Mage de Béziers