Ce procès présente de multiples intérêts historiques : outre le récit de la façon dont on récoltait le maïs, et les personnes qui intervenaient (il pouvait s’agir tout aussi bien du journalier que du tisserand du village !), on voit que la subordination sociale des témoins ne leur permet visiblement pas de témoigner impartialement. On appréciera notamment comment certains mentent de manière évidente et comment d’autres évitent de dire la vérité en prétendant ne pas avoir vu la scène incriminée...
L’acte judiciaire commence par la formule classique et l’exposition des parties :
« Information secretement et a part faite pardevant nous m(aîtr)e François Boussenot [1] juge civil criminel, et de police de la jurisd(icti)on de Montaud a la requette de demoiselle Françoise Bachelard et demoiselle Marie Labatut du Meynaud belles sœurs plaignantes le procureur d’office a elles joint, contre Bertrand Denix dit Denissou habitant du village du Grand Gardonne de cette paroisse de Montagnac accusé d’avoir traité les dittes d(emoise)lles de g(u)euses salopes villenies et meurs de faim (sic), auxquelles informations il sera tout presentement procedé au village du Petit Gardonne paroisse de Montagnac la Crempce jurisd(icti)on dud(i)t Montaud le vingt quatrieme octobre mil sept cent soixante quatorze ecrivant sous nous notre greffier ordinaire. »
Le décor est planté, les différents témoins peuvent défiler devant le juge. Premier témoin, le tisserand Pierre MALLET, venu aider à la récolte du maïs :
« Premier temoin assigné a la requette des plaignantes par exploit qu’il nous a fait aparoir du jour d’hier fait par Crabanat h(uissie)r royal auquel temoin avons fait lever la main et de luy pris le serment au cas requis qu’il nous a promis moyenant icelluy de nous dire et deposer verité sur ce que par nous il sera enquis.
Enquis de son nom cognom age qualite habitation sur la connoissance des parties si d’aucunnes d’elles il est parent allié et a quel degrét serviteur ou domestique
Dit se nommer Pierre Mallét tisserant habitant du village du Mas de cette p(aroi)sse agé de cinquante ans ou environ, connoitre les parties, et d’aucunnes d’elles n’etre parent allié a pas un degrét serviteur ou domestique.
Enquis sur le contenu en la requette en plainte donnée par les plaignantes contre l’accusé de laquelle luy avons fait faire lecture par notre greffier et a luy donné a entendre de mot a mot
depose moyenant sond(i)t serment que le jour porté par la plainte le déposant etant dans la piece de terre appartenante au sieur du Meynaud occupé a couper du bled d’Espagne qu’il avoit travaillé en qualité de collon pour le sieur du Meynaud, l’accusé y vient, et comme les d(emoise)lles plaignantes fesoient charger une charette de bled d’Espagne et voulant la mener au Meynaud l’accusé s’y opposoit en disant qu’il vouloit le faire mener a Gardonne a quoy les d(emoise)lles plaignantes s’opposerent ce qui forma une disputte, il entendit que l’accusé dit aux plaignantes qu’elles etoient des salopes et des vilenies et qu’ils etoient des g(u)eusards et les d(emoise)lles plaignantes ne luy dirent jamais rien de facheux, il est vrai que comme l’accusé s’abstinoit a empecher les bœufs du sieur du Meynaud a marcher pour emener le bled aud(i)t lieu du Meynaud il vit que la d(emoise)lle Labatut coplaignante luy lansa quelques coups d’eguillon dans les mains, le deposant s’etant retiré dans un coin de la piece pour couper d’autre bled, et les laissa disputer tant qu’ils voulurent ; dit de plus qu’il vit une grande femme qui traversoit la ditte terre et fut droit ou etoit la charrette ; et ensuite il vit qu’elle s’en retourna du cotté du village du Mas et entendit l’accusé qui crioyoit j’en appelle temoin c’est le sieur Labatut du Meynaud qui s’est deguisé en femme ; et ce tout ce qu’il a dit savoir et sur son requis luy avons taxé dix sols, et sa deposition a luy lüe par notre greffier et a luy donné a entendre de mot a mot a dit icelle moyenant sond(i)t serment contenir verité et n’y vouloir ajouter ny diminuer mais y persister et n’a signé pour ne savoir de ce enquis par nous, mais nous et notre greffier avons signé tant au bas de la presante deposition qu’a chaque page d’icelle que nous avons cotté paraffé et numeroté au desir de l’ordonnance. Boussenot juge, Lambert greffier. »
A ce stade, difficile de se faire une idée précise sur les tenants et les aboutissants de la plainte : le témoignage reste assez neutre et une pirouette permet au témoin d’éviter de mentionner l’épisode le plus dramatique de l’histoire (voir les autres témoignages). Le second témoignage, on va le voir, est beaucoup plus partial. Non seulement la scène est présentée comme si les demoiselles pour qui il travaille étaient dans leur droit, mais lui aussi dit avoir été caché "derrière la charette" au moment des faits principaux. De plus, il dit ne pas reconnaître la "grande femme" que tout le monde a pourtant aisément identifiée ! La déposition de Pierre PAUILLAC commence ainsi :
« Second temoin assigné a la requette des plaignantes par exploit du jour d’hier comme il nous a fait apparoir fait par Crabanat h(uissie)r royal auquel temoin avons fait lever la main a dieu et de luy pris le serment au cas requis qu’il nous a promis moyenant icelluy de nous dire et deposer verité sur ce que par nous il sera enquis
Enquis de son nom surnom age qualité habitation sur la connoissance des parties si d’aucunnes d’elles il est parent allié et a quel degrét serviteur ou domestique
Dit se nommer Pierre Paulliac laboureur a bras habitant du village de Lassudrie (la Sudrie) paroisse de S(ain)t Julien agé de trente trois ans ou environ connoitre les parties et d’aucunnes d’elles n’etre parent allié a pas un degrét serviteur ny domestique.
Boussenot juge, Lambert greffier. »
« Enquis du contenu en la requette en plainte donné par les plaignantes contre l’accusé, de laquelle luy avons fait faire lecture par notre greffier et a luy donné a entendre mot a mot. »
« Depose moyenant sond(i)t serment que le jour de lundi dernier etant dans une piece de terre audit sieur du Meynaud appartenante a couper du bled d’Espagne que le dit Guiét avoit gouverné pour le dit sieur du Meynaud, lequel bled d’Espagne les d(emoise)lles plaignantes firent charger sur une charette le deposant aidant, et dans le tems qu’on chargoit l’accusé y arriva et dit a ces d(emois)elles qu’il ne voulloit pas que le bled ce mena aux Meynaud, mais bien a Gardonne, et les dittes demoiselles dirent qu’il leur fesoit besoin, et comme led d(emoise)lles voulurent faire partir les bœufs qui etoient attelés a la charette allors l’accusé se mit devant les bœufs pour empecher qu’ils ne marchassent allors la d(emoise)lle Labatut l’une des coplaignantes se mit a eguilloner les bœufs de toutes ses forses, et le deposant resta derrière la charette, et ne voyoit pas ce qui se passoit devant, et entendit que l’accusé traitoit les plaignantes de bougre de villenies, il vit une grande femme qui y vient mais qu’il ne reconnut pas qui passa devant les bœufs qu’elle débarassa de l’accusé et ensuite les fit marcher du cotté des Meynaud, ensuite cette femme s’en retourna du cotté du village des Fonds du Mas ; et ce tout ce qu’il a dit savoir et sur son requis luy avons taxé dix sols, et sa deposition a luy lüe par notre greffier et a luy donné a entendre de mot a dit icelle moyenant sond(i)t serment contenir verité et n’y vouloir ajouter ny diminuer mais y persister, et n’a signé pour ne savoir de ce enquis par nous mais nous et notre greffier avons signé tant au bas de la presante deposition qu’a chaque page d’icelle que nous avons cotté paraffé suivant l’ordonnance. Boussenot juge, Lambert greffier. »
Le troisième témoin étant la femme du premier, on ne s’attend certes pas à ce que son témoignage diffère...
« Troisiemme temoin assigné a la requette des plaignantes par exploit du jour d’hier qu’il nous a fait apparoir fait par Crabanat huissier royal auquel temoin avons fait lever la main a dieu et de luy pris le serment au cas requis qu’il nous a promis moyenant icelluy de nous dire et deposer verité sur ce que par nous il sera enquis
Enquis de son nom cognom age qualité demeure sur la connoissance des parties si d’aucunnes d’elles il est parent allié et a quel degrét serviteur ou domestique
Dit se nommer Jeanne Seyrat femme de Pierre Mallét tisserant habitante du village du Mas agée d’environ cinquante ans connoitre les parties et d’aucunnes d’elles n’etre parent allié a aucun degrét serviteur ny domestique. Boussenot juge, Lambert greffier. »
« Enquise sur le contenu en la requette en plainte donnée par les plaignantes contre l’accusé de laquelle luy avons fait faire lecture par notre greffier et a elle donné a entendre de mot a mot. »
« Depose moyenant sond(i)t serment que le jour porté par la plainte la deposante etant au lieu des Meynaud a couper du bled d’Espagne dans une piece de terre aud(i)t sieur du Meynaud appartenante qu’elle et son mari y avoient gouverné, et comme les plaignantes etoient occupées a faire charger led(i)t bled sur une charrette il y survient l’accusé qui fut droit a la charrette mais comme la deposante etoit eloignée d’eux elle n’entendit pas ce que l’accusé ny les plaignantes se dirent les uns aux autres, elle remarqua seullement que les d(emoise)lles voulloient faire porter les bled au Meynaud mais que l’accusé s’y opposoit, en se metant devant les bœufs, et elle qui depose entendit que l’accusé dit aux dittes d(emoise)lles qu’elles n’etoient que des vilenies des salopes de la canaille des meurs de faim et des sarnegats (sic) ; depose qu’elle vit de loing une grande femme qui traversoit les terres et fut droit a la charette, peu de tems aprés elle vit que la charette s’en fut du cotté des Meynaud, et que cette femme s’en retourna sur ces pas, allant du cotté du village du Mas que la deposante ne connut pas et ce tout ce qu’elle a dit savoir et la deposition a elle lue par notre greffier et a elle donné a entendre de mot a mot a dit icelle moyenant sond(i)t serment contenir verité et n’y vouloir ajouter ny diminuer mais y pesister et sur son requis luy avons taxé cinq sols et n’a signé pour ne savoir de ce par nous interpellée mais nous et notre greffier avons signé tant au bas de la presante deposition qu’a chaque page d’icelle que nous avons cotté paraffé et numeroté suivant l’ordonnance. Boussenot juge, Lambert greffier. »
Le quatrième témoin, en revanche, est semble-t-il plus partial. Cela tient probablement à ce qu’il est justement requis par le séquestre pour être témoin de la séquestration de la récolte du Sr du Meyniaud.
« Quatriemme temoin assigné a la requette des plaignantes par exploit du jour d’hier comme il nous a fait apparoir fait par Crabanat h(uissie)r royal, auquel temoin avons fait lever la main a dieu et de luy pris le serment au cas requis qu’il nous a promis moyenant icelluy de nous dire et deposer verité sur ce que par nous il sera enquis. »
« Enquis de son nom cognom age qualité habitation sur la connoissance des parties si d’aucunnes d’elles ile st parent allié et a quel degrét serviteur ou domestique. »
« Dit se nommer Pierre Allicot dit Ripoutet journalier habitant du village du Grand Gardonne de cette p(aroi)sse agé de quarante cinq ans ou environ, connoitre les parties et d’aucunnes d’elles n’etre parent allié a pas un degrét serviteur ny domestique. »
« Enquis sur le contenu en la requette en plainte donnée par les plaignantes contre l’accusé de laquelle luy avons fait faire lecture par notre greffier et a luy donné a entendre de mot a mot. »
« Depose moyenant sond(i)t serment que le jour porté par la plainte luy qui depose auroit eté prié par led(i)t Denix d’aller avec luy au lieu des Meynaud ou etant arrivé environ les sept heures du matin ils remarquerent la ditte d(emoise)lle Labatut sœur du sieur du Meynaud la femme de ce dernier et leur servante qui fesoient charger du bled d’Espagne qui n’etoit pas encore dépouillé sur une charrette que la d(emoise)lle du Meynaud conduisoit les bœufs qui la trenoit, la ditte charette etant chargée la d(emoise)lle Labatut voulant se metre en même de la conduire en leur maison aud(i)t lieu des Meynaud, led(i)t Denix s’y seroit opposé, en leur representant qu’il en etoit chargé, et qu’il voulloit le mener au village de Gardonne les dittes d(emoise)lles s’y opposerent et tout a coup elles se mirent a tirer des coups de pierres aud(i)t Denix et le toucherent en plusieurs endroits et remarqua que la ditte d(emoise)lle Labatut donnoit de coups d’eguillon aud(i)t Denix accusé soit dans l’echine ou autre partie de son corps avec l’eguillade dont elle conduisoit les bœufs disant qu’elles voulloient que le bled d’Espagne fut mené chez elles au Meynaud et non a Gardonne ; et comme led(i)t Denix accusé n’avoit baton ny verge pour se deffendre il tenoit une corne d’un des bœufs et empechoit qu’ils ne s’en fussent du cotté des Meynauds, allors l’epouze du sieur du Meynaud dit a la servante va-t-en chercher le monsieur ce que la servante fit, et peu de tems aprés le deposant vit dessendre la ditte servante de la maison du sieur du Meynaud et ensuite il vit venir au travers des terres qui sont prés le dit lieu des Meynaud une grande femme qui fut droit a la charrette ayant les bras croisés, et ayant abordé la ditte charrette elle prit des mains de la ditte Labatut coplaignante l’eguillade et en donna de toutes ses forces du bout d’icelle a l’accusé et le fit reculler de trois ou quatre pas, ensuite leva la ditte eguillade, et voulant en lanser un coup qui tomboit sur la teste dud(i)t Denix accusé celluy cy plia le col et luy tomba seulement sur l’epaulle ce que voyant il se retira ; et reconnut le deposant que c’etoit le sieur du Meynaud transvesti en habits de femme qui s’en fut du cotté du village des Fonds du Mas, et les dittes d(emoise)lles et leur servante conduisirent les bœufs du cotté des Meynaud, et ce tout ce qu’il a dit savoir et sa deposition a luy lüe par notre greffier et a luy donné a entendre de mot a mot a dit icelle moyenant son serment contenir verité et n’y voulloir ajouter ny diminuer mais y persister et sur son requis luy avons taxé dix sols et n’a signé pour ne savoir [de ce par nous enquis] mais nous et notre greffier avons signé tant au bas de la presante deposition qu’a chaque page d’icelle que nous avons cotté paraffé et numéroté suivant l’ordonnance. Boussenot juge, Lambert greffier. »
Enfin, le cinquième témoin est l’autre témoin requis par le séquestre pour aller constater ce qui va se passer lors de la saisie de la récolte.
« Cinquiemme temoin assigné a la requette des plaignantes comme il nous a fait aparoir par exploit du jour d’hier comme il nous a fait apparoir fait par Crabanat h(uissie)r royal auquel temoin avons fait lever la main a dieu et de luy pris le serment au cas requis qu’il nous a promis moyenant icelluy de nous dire et deposer verité sur ce que par nous il sera enquis. »
Enquis de son nom cognom age qualité habitation sur la connoissance des parties si d’aucunnes d’elles il est parent allié et a quel degrét serviteur ou domestique.
« Dit se nommer Jean Lajarte domestique de Michel Labatut menuzier h(abitan)t du village du Grand Gardonne de cette p(aroi)sse agé de vingt et deux ans ou environ connoitre les parties et d’aucunnes d’elles n’etre parent allié a pas un degrét serviteur ny domestique. »
« Enquis sur le contenu en la requette en plainte des plaignantes contre l’accusé de laquelle luy avons fait faire lecture par notre greffier et a luy donné a entendre mot a mot. »
« Depose moyenant sond(i)t serment que le jour porté par la plainte le deposant fut prié de la part de l’accusé de voulloir aller avec luy au lieu des Meynaud ou ettoit aussi led(i)t Ripoutet, et en arrivant sur la ditte piece de terre appartenante au sieur du Meynaud ils y rencontrerent la femme et sœur de ce dernier avec leur servante etant occupées a charger du bled d’Espagne non depouillé sur une charrette appartenante avec les bœufs qui la trenoient au dit sieur du Meynaud qui etoient conduits par la sœur de celluy cy, qui tenoit a la main une eguillade, lesquelles d(emoise)lles se munirent de pierres, et dirent a l’accusé au deposant et aud(i)t Ripoutet de ne pas entrer dans leur terre ce qui fit qu’ils n’y entrerent pas a l’exception de l’accusé qui y entrat n’ayant rien en ces mains qui leur dit qu’ils voulloit que ce bled fut conduit au village de Gardonne, allors les plaignantes luy dirent qu’elles ne le voulloient pas qu’elles le tuerent ou se feroient tuer plutot que de l’y mener ; et comme le d(i)t Denix accusé voullut se metre devant les bœufs pour empecher qu’ils ne marchassent du cotté des Meynaud ce que voyant les plaignantes se mirent a coups de pierres contre l’accusé, allors l’épouse du s(ieu)r du Meynaud dit a la servante va-t-en chercher le monsieur ; de fait la ditte servante s’en fut a la maison dud(i)t sieur du Meynaud peu de tems aprés elle revient ; et comme la femme dud(i)t sieur du Meynaud luy avoit dit de porter un baton ou une latte d’effrit (?) elle porta une espece de petite eguillade, en même tems luy qui depose et le nommé Ripoutet virent venir au travers des terres une femme toute courbée ayant les bras croisés, et fut droit a la charrette, et lorsqu’il y fut, prit l’eguillade des mains de la ditte Labatut, et en donna un coup de bout d’icelle a l’accusé dans le bas ventre et le fit reculler de quelques pas, et ayant levé laditte eguillade pour en lanser un coup sur la teste de l’accusé mais celluy cy ayant detourné sa teste le coup tomba sur son epaulle ce que voyant led(i)t accusé se retira en appellant a temoin tous ceux qui en etoient spectateurs le deposant ayant reconnu le sieur du Meynaud lorsqu’il parloit a ses bœufs, et ledit sieur du Meynaud s’en retourna sur ces pas allant du cotté du village du Mas et les dittes d(emoise)lles et leur servante emenerent les bœufs charette et bled d’Espagne en leur maison du Meynaud et sa deposition a luy lüe par notre greffier et donné a entendre de mot a mot a dit icelle moyenant son serment contenir verité et n’y vouloir ajouter ny diminuer mais y persister et sur son requis luy avons taxé dix sols, et n’a signé pour ne savoir de ce par nous interpellé mais nous et notre greffier avons signé tant au bas de la presante deposition qu’a chaque page d’icelle que nous avons cotté paraffé et numeroté au desir de l’ordonnance. Boussenot juge, Lambert greffier. »
Cinq témoins auront donc dépose dans cette affaire qui est finalement simple... mais cocasse. Où l’on voit le notable du coin se déguiser en femme pour empêcher la saisie de sa récolte !!!
« Desquelles susdittes depositions nous octroyons acte au deposant ordonnons qu’elles seront incessament communiquées au procureur d’office pour y dire et conclure ce qu’il avisera pour cella fait et devers nous raporté etre ordonné ce qu’il appartiendra fait, les susdits jour mois, lieu, et pardevant que dessus. Boussenot juge, Lambert greffier. »
Et la sentence est rendue par le procureur d’office, sybilline dans ses conclusions...
« Nous m(aîtr)e Martial de Laporte procureur d’office de la jurisd(icti)on de Montaud qui a vû la plainte donnée par les d(emoise)lles Bachelard et Labatut plaignantes contre Bertrand Denix charges et informations faites en consequence avec l’appointement de foit communiqué des dactes vingt octobre et de ce jourdhuy concluons a ce que decret de foit oui soit decerné contre le dit Denix d(i)t Denissou c’est a quoy nous concluons quant a presant donné au greffe de la jurisd(icti)on de Montaud le dit jour mois an que des autres part. Delaporte procureur d’off(i)ce de Montaud. »
« Soit fait comme il est requis par le procureur d’office le dit jour mois an lieu et pardevant que des autres parts. Boussenot juge, Lambert greffier. »
Orthographe, grammaire et ponctuation respectées. Seules la casse et les apostrophes sont modifiées.
Source : IIB243 - Audiences de Montaud (1765-1775).