- Un vendeur d’orvietan
- Selon Wikipédia, "l’orviétan est un faux antidote des XVIIe et XVIIIe siècles. Médicament de rencontre resté fameux dans les fastes du charlatanisme médical, l’orviétan était dû, dit-on, à l’imagination d’un certain Jérôme Ferrante, natif d’Orvieto, d’où il tira son nom, et depuis son origine jusque vers la fin du xviiie siècle, il fut apporté en France en 1647 par un autre natif d’Orvieto du nom de Christoforo Contugi, qui se fit d’abord appeler Lorvietano, puis Lorviétan ou l’Orviétan. L’apothicaire Pierre Pomel écrit en 1694 dans son Histoire des drogues : « L’orviétan étoit commun à Rome depuis longtemps, et c’est de là que le faisoient venir les épiciers avant que le sieur Contugi eût obtenu du Roi la permission de le débiter publiquement. » (merci à Pierre Boiton pour la transcription de ce passage difficile à lire et à interpréter).
La naissance de cet enfant est suivie quelques jours après par la déclaration de son décès :
Source : Registre paroissial de Pariset/Pariset, baptêmes, mariages,sépultures. Coll. départementale, 9NUM/5E486/31737-1792, vues 94-95/143.
Notes : Selon les historiens (cf. A. Burguière et P. Ariès) l’enfant illégitime [2] est plutôt rare sous l’Ancien régime, mais nous pouvons évaluer sa présence à travers les déclarations de grossesse (voir ci-dessous) et les actes de baptême des registres paroissiaux ou, en signe de réprobation, les curés notaient parfois ces actes à l’envers dans le registre.
C’est par l’édit de février 1556 que la législation royale recommande aux femmes célibataires "ayant conçu enfants par moyens déshonnêtes" de déclarer leur état afin d’échapper ultérieurement aux présomptions d’infanticide ou d’abandon d’enfant (voir l’encadré ci-dessous).
Qui étaient les déclarantes ? Le plus souvent, il s’agissait de filles célibataires, mineures, analphabètes, parfois de jeunes orphelines ou de jeunes veuves, de milieux sociaux très modestes, souvent employées comme ouvrières ou comme domestiques, déracinées et placées loin de leur famille et de leur paroisse d’origine. Selon François Lebrun, il s’agit "généralement d’une fille bernée par un homme qui lui a promis le mariage pour arriver à ses fins et l’a abandonnée ensuite".
Mais à qui devaient-elles faire leur déclaration ? La loi reste floue sur cette question, aussi, selon les régions et les époques, les femmes enceintes s’adressaient, selon les situations, aux curés, aux lieutenants des baillis ou sénéchaux, aux notaires, aux procureurs fiscaux, aux greffiers, aux consuls ou échevins...
Qui étaient les pères putatifs de ces enfants ? Il peut s’agir de notables de la paroisse (nobles, bourgeois, maîtres négociants ou manufacturiers...), souvent du chef de famille qui emploie la future mère ou d’un compagnon de travail du même milieu social, notamment un domestique homme employé dans la même maison (En ville, à Nantes, entre 1726 et 1766, sur 200 domestiques hommes mis en cause par une déclaration, 158 le sont par une fille elle-même domestique).
La législation royale sur les naissances illégitimes
En 1556, l’infanticide et l’avortement sont assimilés à un homicide et un édit déclare coupable et passible de la peine de mort la mère célibataire qui n’aurait pas antérieurement déclaré sa grossesse ou son accouchement au curé ou à un juge. De simples témoignages suffiront pour condamner la fautive. Son enfant sera privé du baptême et de la sépulture chrétienne. Un autre but de l’édit est de permettre l’identification du père afin qu’il puisse assumer sa charge. Cet édit est lu quatre fois l’an au prône de la messe paroissiale (cf. les déclarations de grossesses dans les séries B et U des AD) (cf. 1586). Un autre édit de 1556 déshérite et met hors la loi les enfants de la haute noblesse qui se marient sans le consentement de leurs parents (mariages clandestins). Puis, en 1557, une ordonnance condamne à mort les coupables de « rapt de séduction ». Enfin, les hommes âgés de moins de 30 ans et les femmes âgées de moins de 25 ans qui auraient contracté des unions clandestines peuvent être déshérités.
En 1586, l’édit de 1556 sur les déclarations de grossesses est renouvelé (cf. les déclarations de grossesses dans les séries B et U des AD).
En 1708, le roi rappelle l’obligation de déclaration de grossesse pour les filles non mariées ou veuves. À cette occasion, l’édit de 1556 est à nouveau lu au prône de la messe paroissiale (cf. 1740).
En mai 1740, l’édit de 1556 est à nouveau lu au prône de la messe paroissiale (cf. 1708). Ces multiples lectures de l’édit montrent que son application était peu suivie dans le Royaume.
En 1750, l’article 1 d’un Projet de règlement pour éviter qu’on n’expose, dans la ville et juridiction d’Agen, aucuns enfants, bâtards ni légitimes concerne les femmes enceintes : "...Toute fille ou veuve enceinte sera tenue, aux termes portés par les ordonnances, d’aller devant les juges de police de son domicile faire sa déclaration de grossesse et donner en même temps auxdits juges le nom, qualité et demeure de celui qu’elle accusera de sa grossesse, laquelle déclaration, affirmée par serment, sera inscrite sur le champ, par ledit juge, dans un registre particulier et d’elle signé, si elle sait, sinon en sera fait mention...".
En 1772, un décret prescrit la tenue de registres des déclarations de grossesses (série B des AD).
D’après Contexte :
- Thierry Sabot, Contexte, guide chrono-thématique, Editions Thisa, 2012.