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Quelques mots à déchiffrer dans un document de justice seigneuriale

Le jeudi 3 juillet 2014, par Thierry Sabot

Voici un extrait des premières lignes d’un document de la justice seigneuriale de Montregard (43) (série 112 B 1674-1786) rédigé en l’année 1689. Il y est question de la succession de Jean Sabot et notamment de la déduction des frais afférents. De nombreux mots, stabilotés en jaune ci-dessous, sont difficiles à lire ou à interpréter :

JPEG - 647.2 kio
Le document complet

Du samedi 5 9bre [novembre] 1689 en Ulmet [1] pardt [devant] monsr [monsieur] Joucerand juges assistants me [maitres] Estienne Fabre et Jean Perrier au lieu de Rocaules maison de Sébastien Mouret lieu accoutumé à tenir les plaids [plaidorires]
entre Michel et Clauda Sabot et frère et sœur successeurs de me [maître] Jean Sabot suppt [suppliants] par reqte [requête] .... inthimée par

Tavernier

sergt [sergent] le 15e 8bre [octobre] der [dernier] et ... par ..........

commis tandante a ce que Catherine et Marie Sabot ensemble Benoît Furet fils et successeurs d’Anthoinette Sabot successeurs va..

lesd [lesdits] suposé aux biens de feu Jean Sabot soit condamnés a venir voir procéder au partage des biens dud [dudit] feu Sabot et sur ... voir

distraire les médicaments aliments et frais funèbres fournis par lad [ladite] Clauda Sabot a sond [son dit] frère en lad [ladite] maladie qui terminent à la somme de deux cents livres et en cas de contestation voir le tout liquider d’une part et leds [lesdites] Catherine et Marie Sabot assignées et deffandeur d’autre

Merci à tous pour votre aide et vos propositions de lectures...

Transcription du texte complet :

Du samedi 29e octobre 1689. Suivant par-devant nous lieutenant juge, assistants Maître Estienne Fabry et
Jean Perrier au lieu de Voeuilles maison de Sébastien Mourel, lieu accoutumé à tenir les plaids.
Entre Michel et Clauda Sabot frère et sœur, par héritiers de Maître Jean Sabot suppliants par Maître Dubreuil ? d’une part.
Intimée par Tavernier sergent, le procureur d’office par Parat son commis pendant à ce que Catherine
et Marie Sabot ensemble Benoît Frere, fils et successeurs d’Antoinette Sabot successeurs de ladite Marie, lesdits suppliants
aux biens de feu Jean Sabot soient condamnés à venir voir procéder au partage des biens dudit feu Sabot.
Et sur iceux voir distraire les médicaments, aliments et frais funèbres fournis par ladite Clauda Sabot
à sondit frère en ladite maladie, qui s’élèvent à la somme de deux cents livres, et en cas de contestation voir
le tout liquider d’une part, et lesdites Catherine et Marie Sabot assignées et défaillantes d’autre.
Berci pour lesdits suppliants plaide sa requête et conclu aux fins d’icelle avec dépens.
Molin pour ledit Rial dit ne devoir audit feu Sabot que trente-neuf livres qu’il offre, comme il a toujours
fait de payer à qui de droit appartiendra, moyennant laquelle offre demande son relaxe avec dépens.
Monsieur a ordonné que dans 3 jours après l’intimation, lesdites Catherine et Marie Sabots et Benoît Frere
seront tenus de venir en partage des biens meubles dudit feu Sabot, et nommer par-devant lui
des experts pour procéder à la division des biens immeubles, à défaut seront pris d’office, et cependant
lecture faite des quittances données audit Sabot des frais funèbres et médicaments de ladite maladie
dudit Sabot, a condamné ledit Rial suivant son offre au paiement de la somme de 39 livres par lui
déclarée être due audit feu Sabot avec dépens liquidés à dix sols, et pour le regard des autres
fournitures par elle prétendues faites audit feu Sabot, reçue à faire ses preuves, et cependant
condamné ledit Sabot et Frere assignés et défaillants aux dépens liquidés à deux livres.
Fait par-devant qui dessus en la cour de Varilles.

[1Il s’agit d’un lieu-dit.

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8 Messages

  • Je lis plutôt successeuresse avec lesd sup(p)ots, mais l’emploi de ce terme semble étrange dans ce contexte.

    Répondre à ce message

  • par requête duement ihnthimée par tavernier sergent et controllé par VARILHON

    Anthoinette SABOT successeresse avec lesdits supposés aux biens ..
    et sur iceux voir..

    Répondre à ce message

  • Quelques mots à déchiffrer dans un document de justice seigneuriale 9 juillet 2014 12:01, par Marie-Raymonde Brabant

    bonjour,

    d’accord avec les mots déchiffrés par Christophe sauf :
    contrôlé par Varilhon
    et la phrase suivante que je "lis" ainsi : tendant à ce que Catherine et Marie Sabot ensemble, Benoit Furet fils et successeur d’Anthoinette Sabot successeresse avec les dites Sabots aux biens de feu ....

    bien cordialement

    Marie-Raymonde Brabant

    Répondre à ce message

  • Du samedi 5 9bre [novembre] 1689 en Ulmet pardt [devant] monsr [monsieur] Joucerand juges assistants me [maitres] Estienne Fabre et
    Jean Perrier au lieu de Rocoulles maison de Sébastien Mouret lieu accoutumé à tenir les plaids [plaidorires]
    entre Michel et Clauda Sabot et frère et sœur successeurs de me [maître] Jean Sabot suppt [suppliants] par reqte [requête] duebement
    inthimée par Tavernier sergt [sergent] le 15e 8bre [octobre] der [dernier] et controllé par Varithon commis tandante a ce que Catherine
    et Marie Sabot ensemble Benoît Furet fils et successeurs d’Anthoinette Sabot successeuresse avec lesd [lesdits] sujets
    aux biens de feu Jean Sabot soit condamnés a venir voir procéder au partage des biens dud [dudit] feu Sabot
    et sur iceux voir distraire les médicaments, aliments et fraix funèbres fournis par lad [ladite] Clauda Sabot
    a sond [son dit] frère en lad [ladite] maladie, qui reviennent à la somme de deux cents livres / Et en cas de contestation voir
    le tout liquider d’une part et leds [lesdites] Catherine et Marie Sabot assignées et deffandeur d’autre /
    Mollin pour ledit VIAL dit ne devoir audit feu qabot ue trente neuf livres qu’il offre comme il a tousjour
    fait de payer a qui de droit appartiendra / Moyenant lequel offre demande son relaxement aux despens /
    Monsieur a ordonné que dans 3 jours apprès l’inthimation, lesdites Catherine et Marie SABOTS et Benoit FURET
    seront tenus de venir en partage des biens meubles dudit feu SABOT et nommer pardevant luy
    des experts pour proceder a la diision des immeubles a...ment seront prins d’office / Et cependant
    lecture faitte des quittances données a ladite SABOT des fraux funebres et medicaments de la dernière maladie
    dudit SABOT ? a condamné ledit IAL suiant son offre au payement de la somme de 59 L[ivres] t[ournois] par luy
    declaré estre deue audit feu SABOT avec despans liquides a dix sols / Et pour le regard des autres
    fournitures par elle prethendue faites audit feu SABOT, receue a faire un procès, a cependant
    condamné lesdits SABOT et FURET assignés et deffailhants au despans liquides a deux liares
    ...] et pardevant qui dessus en la cour de Nazelles (Indre-et-Loire ?)

    Répondre à ce message

    • Désolé pour les fautes de frappe. Qq touches bloquées.

      Du samedi 5 9bre [novembre] 1689 en Ulmet pardt [devant] monsr [monsieur] Joucerand juges assistants me [maitres] Estienne Fabre et
      Jean Perrier au lieu de Rocoulles maison de Sébastien Mouret lieu accoutumé à tenir les plaids [plaidorires]
      entre Michel et Clauda Sabot et frère et sœur successeurs de me [maître] Jean Sabot suppt [suppliants] par reqte [requête] duebement
      inthimée par Tavernier sergt [sergent] le 15e 8bre [octobre] der [dernier] et controllé par Varithon commis tandante a ce que Catherine
      et Marie Sabot ensemble Benoît Furet fils et successeurs d’Anthoinette Sabot successeuresse avec lesd [lesdits] sujets
      aux biens de feu Jean Sabot soit condamnés a venir voir procéder au partage des biens dud [dudit] feu Sabot
      et sur iceux voir distraire les médicaments, aliments et fraix funèbres fournis par lad [ladite] Clauda Sabot
      a sond [son dit] frère en lad [ladite] maladie, qui reviennent à la somme de deux cents livres / Et en cas de contestation voir
      le tout liquider d’une part et leds [lesdites] Catherine et Marie Sabot assignées et deffandeur d’autre /
      Mollin pour ledit VIAL dit ne devoir audit feu SABOT que trente neuf livres qu’il offre comme il a tousjour
      fait de payer a qui de droit appartiendra / Moyenant lequel offre, demande son relaxement aux despens /
      Monsieur a ordonné que dans 3 jours apprès l’inthimation, lesdites Catherine et Marie SABOTS et Benoit FURET
      seront tenus de venir en partage des biens meubles dudit feu SABOT et nommer pardevant luy
      des experts pour proceder a la division des immeubles autrement seront prins d’office / Et cependant
      lecture faitte des quittances données a ladite SABOT des fraix funebres et medicaments de la dernière maladie
      dudit SABOT, a condamné ledit VIAL suivant son offre au payement de la somme de 59 L[ivres] t[ournois] par luy
      declaré estre deue audit feu SABOT avec despans liquidés a dix sols / Et pour le regard des autres
      fournitures par elle prethendue faites audit feu SABOT, receue a faire un procès, a cependant
      condamné lesdits SABOT et FURET assignés et deffailhants au despans liquides a deux liares
      ...] et pardevant qui dessus en la cour de Nazelles (Indre-et-Loire ?)

      Répondre à ce message

  • Quelques mots à déchiffrer dans un document de justice seigneuriale 4 juillet 2014 07:48, par Christophe YERNAUX

    Bonjour,

    Je lis :

    • duebem-t (duement)
    • tavernier
    • et con-le (contrôlé) par Varithon
    • successeresse avec lesd(its) sus(...). pbr ?, les susdits ou susmentionnés ou quelque chose de ce genre.
    • Iceux (ceux-ci)

    Répondre à ce message

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