Voici un extrait des premières lignes d’un document de la justice seigneuriale de Montregard (43) (série 112 B 1674-1786) rédigé en l’année 1689. Il y est question de la succession de Jean Sabot et notamment de la déduction des frais afférents. De nombreux mots, stabilotés en jaune ci-dessous, sont difficiles à lire ou à interpréter :

Du samedi 5 9bre [novembre] 1689 en Ulmet [1] pardt [devant] monsr [monsieur] Joucerand juges assistants me [maitres] Estienne Fabre et Jean Perrier au lieu de Rocaules maison de Sébastien Mouret lieu accoutumé à tenir les plaids [plaidorires]
entre Michel et Clauda Sabot et frère et sœur successeurs de me [maître] Jean Sabot suppt [suppliants] par reqte [requête] .... inthimée par

Tavernier
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sergt [sergent] le 15e 8bre [octobre] der [dernier] et ... par ..........

commis tandante a ce que Catherine et Marie Sabot ensemble Benoît Furet fils et successeurs d’Anthoinette Sabot successeurs va..

lesd [lesdits] suposé aux biens de feu Jean Sabot soit condamnés a venir voir procéder au partage des biens dud [dudit] feu Sabot et sur ... voir
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distraire les médicaments aliments et frais funèbres fournis par lad [ladite] Clauda Sabot a sond [son dit] frère en lad [ladite] maladie qui terminent à la somme de deux cents livres et en cas de contestation voir le tout liquider d’une part et leds [lesdites] Catherine et Marie Sabot assignées et deffandeur d’autre
Merci à tous pour votre aide et vos propositions de lectures...
Transcription du texte complet :
Jean Perrier au lieu de Voeuilles maison de Sébastien Mourel, lieu accoutumé à tenir les plaids.
Entre Michel et Clauda Sabot frère et sœur, par héritiers de Maître Jean Sabot suppliants par Maître Dubreuil ? d’une part.
Intimée par Tavernier sergent, le procureur d’office par Parat son commis pendant à ce que Catherine
et Marie Sabot ensemble Benoît Frere, fils et successeurs d’Antoinette Sabot successeurs de ladite Marie, lesdits suppliants
aux biens de feu Jean Sabot soient condamnés à venir voir procéder au partage des biens dudit feu Sabot.
Et sur iceux voir distraire les médicaments, aliments et frais funèbres fournis par ladite Clauda Sabot
à sondit frère en ladite maladie, qui s’élèvent à la somme de deux cents livres, et en cas de contestation voir
le tout liquider d’une part, et lesdites Catherine et Marie Sabot assignées et défaillantes d’autre.
Berci pour lesdits suppliants plaide sa requête et conclu aux fins d’icelle avec dépens.
Molin pour ledit Rial dit ne devoir audit feu Sabot que trente-neuf livres qu’il offre, comme il a toujours
fait de payer à qui de droit appartiendra, moyennant laquelle offre demande son relaxe avec dépens.
Monsieur a ordonné que dans 3 jours après l’intimation, lesdites Catherine et Marie Sabots et Benoît Frere
seront tenus de venir en partage des biens meubles dudit feu Sabot, et nommer par-devant lui
des experts pour procéder à la division des biens immeubles, à défaut seront pris d’office, et cependant
lecture faite des quittances données audit Sabot des frais funèbres et médicaments de ladite maladie
dudit Sabot, a condamné ledit Rial suivant son offre au paiement de la somme de 39 livres par lui
déclarée être due audit feu Sabot avec dépens liquidés à dix sols, et pour le regard des autres
fournitures par elle prétendues faites audit feu Sabot, reçue à faire ses preuves, et cependant
condamné ledit Sabot et Frere assignés et défaillants aux dépens liquidés à deux livres.
Fait par-devant qui dessus en la cour de Varilles.












