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Le Concordat

Entre séparation et union...

Le samedi 1er octobre 2005, par Eric Varin

Soucieux de restaurer la paix civile et religieuse en France, le Premier Consul Napoléon Bonaparte établit un concordat avec le pape Pie VII, le 26 messidor An IX (15 juillet 1801).

Ratifié le 23 fructidor An IX, ce traité est promulgué par la loi du 18 germinal An X (8 avril 1802), en même temps qu’un ensemble de dispositions qui lui sont attachées, les articles organiques. Ces derniers ont été décidés unilatéralement par le gouvernement français. Au total, durant le XIXè siècle, quatre cultes seront reconnus, puisqu’outre l’Eglise Catholique, l’Eglise Réformée, celle de la Confession d’Augsbourg et le culte Israélite connaîtront ce même mode d’organisation. Juridiquement, ces cultes étaient en charge d’un service public, auquel l’Etat allouait un budget.

Jusqu’en 1870, de nombreux textes législatifs et la pratique du Conseil d’Etat vont continuer d’enrichir le corpus du droit cultuel français. S’agissant de l’Eglise Catholique, on peut citer pèle-mêle quelques aspects de ce droit, comme le redécoupage des diocèses français, la nomination des évêques par le gouvernement, la rétribution des ministres du culte par l’Etat, la création d’établissements publics destinés notamment à la gestion matérielle de l’Eglise (menses épiscopales et curiales, bureaux des séminaires, fabriques paroissiales et chapitres cathédraux), un statut particulier pour les congrégations religieuses, ou encore les règles régissant l’enseignement.

Le 3 septembre 1870, la défaite de Sedan précipite la fin du conflit franco-prussien et la chute du Second Empire. En 1871, le traité de Francfort entraîne l’annexion de l’Alsace et de la Moselle au tout nouvel Empire d’Allemagne. Très vite, on posa la question du statut des cultes dans les territoires annexés. Le concordat - traité de droit international - ne pouvait théoriquement s’appliquer sur un territoire ne relevant plus de la souveraineté de l’un des signataires. En outre, l’article 17 du concordat prévoyait la renégociation des accords obtenus, au cas où le successeur du Premier Consul ne serait pas catholique, ce qui était le cas de l’Empereur d’Allemagne. En définitive, par accord tacite entre l’Allemagne et le Saint-Siège, l’ensemble du régime cultuel français fut maintenu dans les trois départements annexés. Durant toute cette période, le législateur a complété ou modifié les dispositions existantes, par des lois spécifiques au Reichsland Elsass-Lothringen ou applicables à l’ensemble de l’Empire.

En 1918, la fin du premier conflit mondial entraîna le retour des départements du Rhin et de la Moselle à la France, dont l’Histoire religieuse avait connu des bouleversements durant toute la période de l’Annexion. Le 9 décembre 1905, le Parlement avait voté la loi dite de séparation des Eglises et de l’Etat. Si le principe du libre exercice des cultes y était affirmé, les cultes perdaient en revanche toute reconnaissance de la part de l’Etat. Dans ce contexte, l’attachement des Alsaciens-Mosellans au particularisme juridique local et notamment cultuel, la supériorité technique de certaines dispositions législatives en matière de sécurité sociale, de droit notarial ou commercial par exemple, tous ces éléments ont fait que la réintroduction du droit civil français n’a pu se faire sans certains aménagements. C’est ainsi que la loi civile du 1er juin 1924 a permis le maintien des dispositions du droit local cultuel, à titre transitoire...

Entre 1940 et 1944, l’annexion de fait par le III° Reich allemand entraîna la suppression du système juridique des cultes en Alsace et Moselle, qui sera rétabli à la Libération par une ordonnance du 15 septembre 1944, sous sa forme antérieure. Depuis, quelques textes ont modifié le corpus juridique, principalement aux fins de permettre l’ajustement de certaines dispositions devenues inopérantes. Comme le Conseil d’Etat l’affirmait dans un avis du 24 janvier 1925, le " régime concordataire ", tel qu’il résulte de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), continue d’être applicable dans les départements du Rhin et de la Moselle.

Enfin, il faut préciser qu’à côté des cultes " reconnus ", les autres cultes voient leur organisation régie par les lois locales sur les associations, notamment la loi allemande d’avril 1908.

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1 Message

  • Le Concordat : la Belgique aussi ! 9 octobre 2005 10:59, par Michel VANWELKENHUYZEN

    Au moment de la signature du Concordat, le territoire de la Belgique actuelle était sous l’autorité française (depuis 1796), et il y fut donc également appliqué ; après la défaite de Waterloo, la région passa sous l’autorité des Pays-Bas, avant de gagner son indépendance en 1830, mais on ne changea rien aux dispositions du Concordat, ce qui fait qu’aujourd’hui encore l’Etat subsidie les cultes reconnus, comme en Alsace-Lorraine.

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