Séparation de corps et de biens
Elle est assez rare et ne peut être prononcée dit la Coutume Normande qu’en cas de violences faites à la femme ou en cas d’inconduite notoire de cette dernière. Elle est prononcée par un tribunal civil après enquête (appelée "information"). Au XVIIe siècle, surtout dans la première moitié, il est courant que les procès soient interrompus par les parties au moyen d’une transaction devant notaire (pour éviter, selon une expression fréquente à l’époque, "un long et somptueux procès"). Ces transactions semblent disparaître au XVIIIe siècle mais pas les actions en justice. Au bailliage est tenu un "tableau des femmes séparées". L’inscription à ce tableau clôt la procédure et la rend exécutoire.
Un cas bien documenté (texte légèrement abrégé et modernisé en italique) :
Le 13 juin 1632 aux Yveteaux (près de Briouze) [2].
L’exposé des faits :
Pour éviter le malheur qui semblait inévitable du désordre et désunion d’entre François Aulney et Margueritte Delauney sa femme qui n’ont pu s’unir d’amitié et de bienveillance depuis cinq années... qu’ils sont mariés et jouir de la félicité et douce tranquillité donc on jouit aux mariages bien fortunés et que Dieu bénit.
- L’Accordée de Village
- Un tableau de Jean-Baptiste Greuze.
Encore que leurs parents communs les aient sollicités de s’aimer et contribué de tout leur industrie et pouvoir pour étouffer cette haine, laquelle... a pris sa naissance dès le commencement de leur mariage.
N’ayant ladite Delaunay... pu plier ses inclinations à l’aimer, y ayant toujours témoigné de la répugnance, quelque induction et violence que ses père et mère y aient apporté, pour lui faire consentir et marier en un age si faible qu’elle ne pouvait encore avoir de choix et d’élection solide. Elle a toujours depuis continué sans point changer son aversion. Ce qui a conçu tant de déplaisir et de mécontentement aux sentiments dudit Aulney son mari qui, après y avoir employé ses affections, son industrie et enfin son autorité en vain et sans fruit, s’est jeté dans le désordre et les violences jusqu’à l’avoir outragée et offensée plusieurs fois.
Il est venu... à tels excès qu’enfin elle aurait été nécessitée de se pourvoir en justice et porter plainte pour lui être donné quelque fin à ses peines soit par le châtiment dû à de telles exactions si insupportables ou par une séparation de corps et biens comme il se voit par les jugements et règlements donné tant aux Cours d’église que séculières en tels cas et désordre.
Sur laquelle plainte... une information faite par... l’un des conseillers accesseurs du siège de Falaise à ce commis par le juge ordinaire du lieu et pour... éviter les funestes accidents qu’un tel désordre traine souvent avec soi, iceux Aulnay et Delaunay d’une franche résolution après avoir assemblé leurs parents... ont agréé et consenti cette présente transaction et concordat pour leur servir et valoir de règle avec une observance inviolable pour le reste de leurs jours jusqu’à ce que Dieu y ait pourvu ainsi qu’il ensuit :
La décision et les accords passés :
Furent présents ledit Aulney et ladite Marguerite Delaunay, lesquels d’une mutuelle volonté... ont agréé et accordé rompre de présent leur société, communauté et demeure de corps et biens et ainsi se sont séparés pour l’avenir sans répondre des faits et actions... comme s’ils n’avaient jamais été lié ensemble.
Ayant ledit Aulney consenti que ladite Delaunay remporte entièrement tout ce qu’elle a apporté en sa maison... ainsi qu’il est contenu et exprimé en leur traité de mariage tant argent, meubles morts et vifs que ses habits et autres choses servant à son usage et tout ce qu’elle pouvait avoir de son pécule dont l’inventaire en a été présentement arrêté et mis entre les mains du sieur curé des Yveteaux aux fins d’en être fait le livrement à ladite Delaunay.
... Et pour la somme de cent cinquante livres contenu audit traité de mariage attendu que ledit Aulney a dit n’en avoir touché que cent douze livres, il a promis de les rendre et payer sans procès... d’ici un an entre les mains de Julien Lesongeur, prêtre de la paroisse des Yveteaux, pour être employé au bénéfice de la dite Delauney à ce qu’elle jugera lui être plus utile... En attendant le payement... il a donné et promis payer à ladite Delauney à la (foire de) Guybray prochaine la somme de dix livres en argent et deux boisseaux de seigle pour l’aider à vivre.
Ladite Delauney a de présent et pour l’avenir renoncé et renonce à prétendre ou demander aucun dot ni douaire ni aucune autre prétention sur tous les biens dudit Aulney soit durant sa vie ou après son décès... son traité de mariage, qui est demeuré entre les mains de ladite Delauney, est nul et sans aucune force et effet comme si jamais il n’avait été fait, à la réserve pour se faire payer sur son père de ce qui reste dû.
Pour l’entretien et exécution du présent concordat et afin que la présente dissolution soit solide, plus permanente et publique lesdites parties en requièrent et consentent l’homologation aux prochaines assises de Falaise ou ailleurs ou besoin serait pour plus de notoriété...
Et a ledit Aulney reconnu qu’il resterait encore du par ledit Jacques Delauney trente huit livres de l’argent promis, le grand coffre de bois de chêne, les deux robes, les six écuelles d’étain, le pot d’étain, les six assiettes d’étain et les deux plats d’étain du contenu du traité pour qu’elle s’en fasse payer par son père.
Dont ils furent contents...
Ce texte me parait se suffire à lui-même, trois remarques cependant :
- il y a transaction car si le mari renonce à toute part sur l’apport de sa femme au ménage (remport de tout), la femme renonce à son droit de douaire [3] que la Coutume lui accorde automatiquement (sauf si la dissolution est due à son inconduite).
- le capital apporté par la future épouse est légèrement en deçà de la moyenne des contrats de l’époque [4].
- le reste du capital [5] (38 livres et des meubles) reste dû à la femme. On voit bien dans ce cas que le dot (souvent au masculin en Normandie) est affecté à la femme et non au couple (qui n’en a que les revenus) et encore moins au mari (même si c’est lui qui en a la gestion). En ce sens, quand on parle de "régime dotal" en Normandie, cela doit se comprendre par opposition à "régime successoral". Par exemple, dans le Perche, chez les roturiers, les filles héritent (quoique venant après les garçons dans l’ordre de succession et du choix des lots).
À ce sujet, on peut se demander ce qui est le plus "intéressant" : un capital dont on a les revenus (qu’il s’agisse d’argent ou de terre) ou seulement des espérances en une succession future ?
Séparation de biens
Elle a pour effet de donner à la femme la pleine capacité de gérer ses biens sans devoir "être autorisée" de son mari. Elle n’est pas non plus solidaire des dettes de son mari (remarquons que, de toutes façons, en Normandie, l’épouse ne peut pas prêter d’argent à son mari). Elle sera dite "civilement séparée quant aux biens". La femme a droit à son douaire mais seulement si le mariage est consommé ("La femme gagne son douaire au coucher" Art 367).
La séparation de biens est une clause parfois inscrite dans le contrat de mariage : dans ce cas, c’est parce que le futur mari est considéré comme peu fiable du point de vue économique et financier.
Un cas à Craménil (près de Briouze) le 11 septembre 1654 :
On ne connait pas le jugement mais le partage en lots des biens de Marin Gallot. Les lots sont faits par "Renée Bouquerel femme civilement séparée d’avec ledit Gallot son mari et ce suivant certaine sentence donnée en vicomté à Briouze" en date du 3 août 1654 [6].
Le couple est marié depuis environ 20 ans [7]. Il a au moins deux enfants connus par leurs contrats de mariage (plutôt aisés).
Marin Gallot a des dettes importantes. Ses créanciers ont obtenu la saisie de ses biens. Entretemps, sa femme a obtenu une séparation de biens d’avec son mari. C’est une dissolution civile du mariage. La femme a donc droit à son douaire donc elle devient créancière pour un tiers des biens de son mari. Elle est cependant la "moins" privilégiée donc elle fait les lots et les autres créanciers en choisiront deux, le troisième lui restant "pour non choix". Par la suite, le couple continuera à sévir et passera de nombreux actes devant les tabellions. On peut penser que le mari avait trouvé là le moyen d’échapper à la ruine totale (les biens de sa femme ne pouvant être saisis du fait de ses dettes). La sœur de Regnée, nommée Gervaise, semble plutôt spécialisée dans les annulations de contrat de mariage. Cette famille Bouquerel me parait redoutablement bien informée des arcanes de la Coutume.
Importance et effet de la dissolution du mariage
Il est difficile de quantifier le phénomène. A ce jour, je n’ai pas retrouvé dans les baillages de "tableau des femmes séparées", tout juste quelques jugements dans les Hautes Justices seigneuriales - qui sont rarement conservées avant 1750 - dans la région de mes études (le Houlme).
On trouve de très nombreux actes notariaux passés par des femmes "civilement séparées quant aux biens" mais cela est seulement le signe qu’elles avaient des raisons de le faire, c’est dire qu’elles avaient des biens personnels à gérer.
Le phénomène devait être malgré tout peu fréquent.
Le fait qu’il y ait ou non des enfants n’a pas d’influence. La Coutume retient seulement l’atteinte à l’honneur (femme adultère), le mari dépensier et le mari violent.
Il faut garder à l’esprit que le mariage religieux, lui, est indissoluble sauf par la mort. Les époux séparés ne peuvent en aucun cas se remarier avant le décès de l’ex-conjoint. C’est pour cette raison, semble-t-il, que je n’ai pas retrouvé, à ce jour, d’allusion à une procédure devant l’Officialité pour ce type de cas. Cela est d’autant plus étrange que pour les ruptures de contrat de mariage (acte civil), on trouve systématiquement une telle référence à ce tribunal religieux ou au moins une sorte de cérémonie à l’église (dépôt du contrat sur l’autel par exemple).
Mais ailleurs que disent les Coutumes des autres "pays" [8] ?
Par exemple, si la Coutume du Perche [9] utilise bien l"expression "dissolution du mariage", elle ne fait allusion qu’au décès (le douaire n’est dû qu’au jour du décès du mari - Art CXIIII ).
Des recherches seraient nécessaires afin de savoir ce qu’il en est dans les faits. Mais peut-être quelqu’un peut-il nous éclairer ?