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L’armée anglaise au 15e siècle

Une armée déjà professionnelle et organisée.

Le vendredi 5 janvier 2007, par Jean-Pierre Bernard

Au 15e siècle, l’armée anglaise était déjà très organisée.L’armée française n’existait pas alors, et le roi devait compter sur les seigneurs, avant que Charles VII jette les bases d’une première armée de métier.

L’armée anglaise, au 15e siècle, était déjà très organisée.
En France, le roi ou le régent Bedford, levait des troupes. Cela donnait lieu à une endenture (un contrat d’engagement) signé avec le chevalier ou l’écuyer.

Le capitaine engageait lui-même ses troupes, sous sa responsabilité, et les commandait en principe lui-même ou déléguait à l’un de ses lieutenants.

Une solde était définie pour chaque type de combattant, du chevalier banneret à l’archer, que le capitaine touchait lui-même, ou l’un de ses subordonnés.

En 1429, par exemple, voici les soldes versées en France :

  • chevalier banneret : 44 livres 15 sols 10 deniers tournois.
  • chevalier et chevalier bachelier : 24 livres 15 sols 10 deniers tourn.
  • écuyer : 14 livres 15 sols 10 deniers tournois.
  • archer, arbalétrier : 5 livres (soit 100 sols tourn.

Le capitaine "endentait" pour un nombre d’hommes d’armes et d’archers bien défini. Chaque mois, les commissaires de montre contrôlaient l’effectif réellement présent dans la troupe : c’était la montre (revue militaire). Un certificat était alors établi, destiné aux trésoriers.

Lors de la paie, une quittance était établie, signée par le trésorier et le capitaine (ou son "procureur souffisamment fondé"), précisant la somme perçue. Parfois, pour équipement défectueux, on retenait une partie de la somme. Celui qui conduisait le détachement était dit : chef de montre.

Dans les garnisons, un contrôle était pratiqué au 2e mois de chaque quart d’an. Le contrôleur désigné était payé directement par le trésorier, et non le capitaine, durant son mandat, et était exempté du service de guet. Il établissait un certificat précisant les absents (avec le motif), les présents, les défauts d’équipement, pour que la solde soit calculée. Il précisait aussi les gains de guerre dont une partie allait au capitaine et une autre au roi (ou au régent).

A travers divers documents, nous allons nous rendre compte de ce qu’était cette organisation.

Garnisons anglaises - Organisation, service, discipline.

Voici un exemple d’endenture, pour la capitainerie d’une garnison.
En l’occurence, il s’agit de celle du comte de Suffolk et de Dreux, Guillaume de la POLE, capitaine de Saint-Lô, pour la garde de cette ville, avec 2 hommes d’armes à cheval, sa personne non comprise, et 30 archers. Les effectifs des garnisons étaient relativement peu nombreux. Et puis, il fallait réquisitionner beaucoup d’hommes pour le siège que l’on tenait alors à Orléans.

"Rouen, 18 septembre 1428 - Vidimus du 27/01/1429.
Ceste endenture faicte entre très hault et puissant prince, mons. le Régent le royaume de France, duc de Bedford, et noble et puissant seigneur monseigneur le conte de Suffolk et de Dreux, d’autre part
..."

  • Durée du service :
    "Lequel, pour et au nom du Roy, nostre souverain Seigneur, l’a faict et ordonné, faict et ordonne capitaine des ville, chastel et forteresse de Sainct-Lô, et lui a baillé en garde d’icelles, pour ung an entier et entresuivant, commenchant le jour de Sainct-Michiel prouchain venant, et finissant le dit jour de Sainct-Michiel, qui sera l’an 1429 après ensuivant."
  • Force de la garnison :
    "Parmi ce que esdictes places, et à la sauvegarde d’icelles, ledit conte aura et tendra continnuelement deux hommes d’armes à cheval, sa personne en ce nom comprinse, et trente archiers, montez, armez et arraiez (équipés) bien et souffisamment, comme à leur estat appartient."
  • Solde :
    "Pour lesquelx il aura et prandra gaiges, c’est assavoir : pour luy chevalier banneret quatre solz esterlin le jour, monnoie d’Angleterre, pour hommes d’armes douze deniers esterlins le jour, de ladicte monnoie, avecques regards [1]. "acoustumez, et pour chascun archier, six deniers esterlins le jour, d’icelle monnoie, ou prenant le noble d’Angleterre pour six solz huit deniers, monnoie dessusdict."
  • Epoque de paiement :
    "Dont paiemens luy sera faict des finances du duchié de Normendie, de quartier en quartier d’an, selon ses monstres (montres = revues). Iceux gaiges et regars commençans le dit jour de Sainct-Michiel prouchain venant."
  • Gains de guerre, prisonniers :
    "... et si ne pourra quelconque soudoyer vendre, à aultre, aucun prisonnier, sinon par le confié dudit cappitaine.
    Lequel cappitaine sera tenu de paier et faire paier la tierce des tierces de toutes les rencions
    (rançons) d’iceulx prisonniers prins par luy ou sesdictes soudoyers."
    (C’est-à-dire de la verser et faire verser entre les mains des agents des finances, en s’en faisant retenir le montant sur sa solde.)
  • Discipline de la troupe et conduite à l’égard des sujets du roi :
    "Et tendra et fera tenir sesdictes gens en bonne règle et gouvernement, tellement qu’ilz n’empescheront la paix et la tranquillité du païs du Roy, ne de ses subgés, ne les appatisseront [2], tailleront, exactionneront en or, argent, vivres, ne aultres choses ou biens quelzconques, ne les roberont, ne les souffrira ledit cappitaine estre par luy, ne ses dites gens tailliez, appatichiez, exactionnez, robez ou pilliez."

"Et ne fera, ou souffrira estre faict sur lesdiz subgiez, obéissans au Roy nostre seigneur quelzconques ariest, ne prinses de blez, vins, aveines, foings, bestaulx, chevaulx, jumens, ne d’aultres choses ou biens quelzconques, ne aussi sur les marchans, laboureurs, ne sur aultres personnes quelzconques, obéissans comme dit est, par quelque voie ou couleur que ce soit. [3]

Mais ce que leur sera besoing, pour leurs necessitez ou vivrez, l’achetteront du bon gré des vendeurs, à tel prix que entre eulx sera accordé, et dudit prix les paieront ." [4]

  • Aide et obéissance à prêter à la justice :
    sans s’immiscer, ni dans son action, ni dans la police des villes ou pays, sauf pour défaut de guet ou de garde.

"Et aussy obéira, entendra et aidera, et fera obéir, entendre et aidier à la justice et justiciers du Roy, soient bailliz ou aultres officiers quelzconques ; sans ce que icellui cappitaine s’entremette de cognoissance de cause de ses dictes gens, ne d’aultres, ne du faict de justice ou gouvernement de police des villes, païs, peuples ou subjiez ; sinon seulement des causes et gaigues de guerre que feront ceulx de sadicte retenue, et de la deffaulte de guet ou de garde non faict, en sa dite place."

  • Responsabilité du chef, répression :
    "Et aussi respondra de tout ce que ses dictes gens mefferont, sur et à l’encontre de ce que dit est ; et autrement baillera à la justice, pour en faire telle punicion qu’il appartendra par raison."
  • Recherche des brigands, prime d’arrestation :
    "Et aussi fera toute diligence de nectoier le païs de brigans. Et ceulx qui par luy ou ses dictes gens seront prins, livrera à la justice, pour en faire ainsi qu’il appartendra par raison.
    Et de ceulx qui seront exécutez, lui sera baillé le prix en tel cas accoustumé.
    "
  • Contrôleur de garnison :
    "Et sera esleu ung homme d’armes à pié, saige et de bon gouvernement, du nombre de la retenue d’icellui cappitaine, lequel prandra gaiges comme ung homme d’armes à cheval, et n’aura que deux archiers avec luy.
    Lequel ainsi esleu, pour les gaiges et luy et de sesdis deux archiers, sera paié par ledit receveur général, et non par ledit cappitaine.
    Et si demourra soubz mondit. le Régent, pour luy servir quant et là où il luy plaira, frant et quicte de tout guet et garde desdictes places.
    Parmi ce que ledit, ainsi esleu, sera contrerolleur des tierces et gaignes de guerre, et de la deffaulte des nombre et absence des hommes d’armes et archiers dicelles places ; et aussi des abillemens
    (équipements), arraiements (harnachements des chevaux) et soufficance de tous iceulx hommes d’armes et archiers, quand icellui cappitaine fera ses monstres, pointz qui pourront toucher et appartenir à mondits. le Régent."
    Et de tout ce, certiffier (à) icellui Mons. le Régent ou ses commis, dedens le second moys d’un chascun quartier d’an.
  • Service extérieur, pénalité en cas de refus :
    "Et sera tenu ledit cappitaine d’aller et mener sesdictes gens de cheval partout où mandé luy sera par le Roy, pour tenir les champs, estre à journées, chevauchées ou sièges ; sur paine de perdre leurs gaiges pour ung moys, et en estre pugniz à l’ordonnance de cellui ou ceulx qui mandé l’aura ou l’auront."
  • Service du guet, amendes pour les manquements :
    "Et, en oultre, ne prandra ou exigera, ne fera prandre ou exiger, pour deffault du guet et garde en sa dicte place, sur chascun feu défaillant : ou tems d’yver que cinq blans, et, en tems d’esté, que trois blans pour chascun deffault.
    Et ne contraindra, ou fera contraindre, lesdiz subjez à aller faire ledit guet, sinon de temps en temps, selon le nombre des subjez qui seront tenuz de faire ledit guet en sa dicte place, et la nécessité qu’il sera d’avoir gens pour sa dicte place.
    Sur lequel nombre sera advisé, avec ledit cappitaine, par le bailli et conseil du Roy dudit lieu, et en gardant les ordonnances royaulx derrainement publiés à Rouen sur le faict desdiz guets.
    " [5]
  • Choix des hommes pour la troupe et pour la garde de la place :
    "En ne pourra ledit cappitaine recevoir à souldées, ne bailler charge de garde en ladicte place, à aucuns qui auront tenu le parti ennemis et adversaires, et de nouvel auront esté et seront receus en l’obéissance."
  • Obligation de prêter main-forte au bailli sur sa réquisition :
    "Et avecques ce, incontinent que le bailli royal dudit lieu aura besoing des gens de sa retenue, pour faire aucune exécucion de justice, exécuter les ordonnances royaulx autrefois publiées à Caen et celles derrainement publiées à Rouen, ou aprehender gens de guerre ou aultres, de quelque nacion qu’ilz soient, séjournans et vivans sur le païs ; sera tenu de y aller, ou envoïer son lieutenant accompaignié de tous les hommes d’armes et archiers de sa retenue, sitost que ledit bailli en sera requis ; sur paine de perdre gaiges pour ung moys, pour chascune faulte ou refus qu’il fera en ce.
    Et si iceulx de sa retenue ne y vueillent obéir, ilz perdront leurs gaiges pour ung moys semblablement
    ."
  • Exécution des ordonnances, punitions des contrevenants :
    "Et, en oultre, gardera et observera, et sera tenu de faire garder et observer, par sesdictes gens, les ordonnances royaulx publiées à Caen, ou moys de décembre l’an 1423, et aussi les ordonnances royaulx publiées à Rouen le 11e jour de ce présent moys de septembre ; et tous chascun des pointz et articles dedens contenus, selon leur fourme et teneur, sur paine de rien prandre, et de fournir tout ce que, par sesdictes gens, seroit faict contre la teneur d’icelles ordonnances ; ou de bailler et délivrer sans fraude à justice les délinquans estans à justice les délinquans estans de sa charge et retenue, faisans contre la teneur d’icelles ordonnances, pour en faire telle punicion qu’il appartendra, par raison ; et de aidier et conforter justice, se le cas le requiert."
  • Lieutenant. Défense et remise de la ville à la fin du contrat :
    "Moyennant lesquelles choses, ledit cappitaine a promis et promet garder bien et loialement, à son povoir, par luy, ou son commis souffisant pour qui il voudra respondre, lesdictes villes, chastel et forteresse de Sainct-Lô, à l’onneur et prouffit du Roy, nostre sire, et dudit Mons. le Régent le Royaume de France ; de non les livrer fors à icellui Monseigneur ou à son certain commandement, et icelles délaissier et restituer, leddit an passé, à celui à qui il plaira ordonner.
    En tesmoing desquelles choses, à la partie de ceste présente endenture demourant devers ledit cappitaine, mondit seigneur le Régent a faict mectre son scel.

Donné à Rouen, le 18e jour de septembre l’an de grâce 1428.
Ainsi signées. Par Monseigneur le Régent le Royaume de France, duc de Bedford.
Bradshawe.

En tesmoing de ce... Signé : Charité."

(Bibl. Nat., MSS., vol.26.051,n°952)

Examinons à présent quelques documents, pour étayer quelque peu l’endenture présentée plus haut :

  • Paiement de la solde aux hommes par les capitaines et leurs lieutenants.
    Diminutions pour vacacions ou absences - Estraits d’un paiement : garnison de Honfleur
     :

"Paiemens fais aux souldoiers de Honnefleu par Jehan Cherwin, escuier, lieutenant dud. lieu, pour leurs gaiges desservis pour la sauvegarde d’icelle ville, pour ung quartier d’an commençans le 28è jour de juing l’an 1431, et finissans le jour (de)Sainct-Michiel ensuivant.
Et premièrement
 :

  • A Jehan Hartell, lance à cheval, pour ses gaiges dud. quartier : 45 livres tournois.
  • A Guillaume Manefeld, lance à pié, pour ses gaiges : 20 livres tournois.
  • A Robert Courtois, lance à pié, 20 l.t. dont luy est rabattu pour cinq jours vaqués 22 solz 2 deniers ob., demeuré à luy paié : 18 livres 17 solz 9 deniers obole.
    .....
    Archiers :
  • A Morisse Phot, archier, pour ses gaiges desservis aud. quartier : 15 livres.
  • A Johann Altolf, archier, 13 s. 4 d. rabatus pour vacacion : 15 livres.
  • A Thomas Robert, archier, pour ses gaiges entiers : 15 livres.
  • A Johan Main, 3 s. 4 d. rabatus pour un jour vacqué : 15 livres.
  • A Guil. Foster, 3 s. 4 d. rabatus pour un jour vacqué : 15 livres.
    (nb : les sommes rabatues pour vacations (absences ou missions), sur la solde des archers, ne sont pas déduites de la somme intégrale sur le document : c’est évidemment parce que le payeur portait, dans ses écritures, la somme intégrale en dépense, et les déductions en recette.)
    .....

"Le tiers jour de décembre l’an 1431 devant moy, Martin Halley, tabellion à Honnefleu pour le Roy nostres. furent présens lesdis souldoiers, tant lances que archiers, ainsi qu’ilz sont dénommez cy-dessus, qui confessent avoir receu dud. lieutenant les sommes dessus déclarées, pour leurs gaiges desservis audit lieu de Honnefleu, pour le quart d’an finant à la feste Sainct-Michiel derrenier passé, dont ilz se tindrent acoutens, et en quictèrent le Roy nostre dits., et tous aultres à qui quictance en peuct et doit apartenir.
Tesmoing...
Signé : Halley
."

"Ledit jour et an, devant led. tabellion, ledit Jehan Cherwyn, tant pour luy que pour les aultres souldoiers de ladicte garnison, qu’il disoit estre de son hostel (1), à sa despense et retenue, confessa avoir receu et retenu en sa main les deniers des gaiges d’iceulx souldoiers, pour ledit quartier d’an, dont... et en quicta et promit acquitter le Roy nostredits. et tous aultres qu’il appartient.
Signé : Halley
."

Au dos est écrit :
"Quictance de dix lances et quatorze archiers, de la garnison de Honnefleu, pour le quart d’an fenissant à la Sainct-Michiel derrenièrement passé.
Et a affirmé Jehan Cherwin, escuier, lieutenant aud. lieu, que le surplus de ladicte garnison sont de son hostel (1).
Veut (vu), le 11è jour d’avril 1431 avant Pasques
(1432 n.st.).
Signé : Le Fournier."

(Document qui faisait partie de la collection particulière de M. B. de Molandon - Médiathèque Orléans - Documents précieux)

(1) devrait plutôt être : "de l’hôtel du commandant de la garnison", puisque ce n’est que le lieutenant.

  • Contrôleurs de garnison :
    Désignation, solde et service (gains de guerre, manque au complet, équipement des hommes de guerre).
    Extrait textuel de l’endenture de Suffolk, pour la garnison de Saint-Lô, datée de Rouen, le 18 septembre 1428 :

"...et sera esleu ung homme d’armes à pié, saige et de bon gouvernement, du nombre de la retenue d’icellui cappitaine, lequel prandra gaiges comme ung homme d’armes à cheval, et n’aura que deux archiers avec luy.
Lequel, ainsi esleu, pour les gaiges de luy et de sesdits deux archiers, sera paié par ledit receveur général, et non par ledit cappitaine.
Et si demourra soubz mondits. le Régent, pour luy servir quant et là où il luy plaira, frant et quicte de tout guet et garde desdictes places.
Parmi ce que ledit, ainsi esleu, sera contrerolleur des tierces et gaignes de guerre, et de la deffaulte des nombre et absence des hommes d’armes et archiers dicelles places ; et aussy des abillemens, arraiemens et souffisance de tous iceulx hommes d’armes et archiers, quant icellui cappitaine fera ses monstres, pointz qui pourront toucher et appartenir à mondits. le Régent.
Et de tout ce, certiffier icellui Mons. le Régent ou ses commis, dedens le second moys d’un chascun quartier d’an
.
(Bibl. Nat., MSS., vol.26.051, n°952)

Au dos des montres, le contrôleur confirmait le bon déroulement de celles-ci. Exemple :

"C’est la monstre de messire Guillaume Oldalle, chevalier, cappitaine des chastel et ville de Essey... prinse par Guillaume Glasdall, escuier, bailli d’Alençon,... le 26è jour de juing 1428."

(suivent les noms, parmi lesquels se trouve celui de Thomas Chapelle, homme d’armes, "contrerolleur".)
Signé : T. Chapelle.

(Arch. Nat., K.63,1/4)

  • Gains de guerre, mutations. Enregistrement dans le contrôle de garnison :
    Extrait du contrôle de la garnison de Meulan, pour un quartier d’an commençant le 17 août 1429 :

"Et ensuit l’estat et controulle baillé par Jehan Wenlok, escuier, contreroulleur des gens d’armes et archiers estant en la garnison de Meullent, ès gaiges ordinaires ; icellui contreroulle faict pour ung quart d’an, commençant le 17è jour d’aoust 1429, et finissant en la fin dudit quartier.
Ensuivent les noms de ceulx qui ont esté vaquans (absents) et n’ont point servy pour led. gaiges ordinaires...

Archiers chacuns 90 jours : Richart Stodley, Thomas Chaterton, archiers, riens, pour ce qu’ilz n’ont point servy ès dit gaige ordinaire, pout tout led. quartier.

Archiers 29 jours : Richart Michiel, archier, vint en ladicte garnison le 16è jour de septembre.

Lance à cheval 30 jours : Jehan Wrenlok, contreroulleur, dessus nommé et homme d’armes à cheval.

Archiers 30 jours : Guillaume Reduene, Jehan Holgate, archiers, ont esté vaquants hors de ladicte garnison pour ung moys, dont ilz ont esté au juge d’Estrepagny 18 jours, et les aultres à Rouen... en la compaignie de mons. de Mortaing.

Item, il est venu à la cognoissance dudit contreroulleur que Jehan Blac, homme d’armes, et certains compaignons en sa compaignie, ont gaigné, par la guerre, sur les ennemis, certains chevaulx et aultre bagage, qui ont esté vendus... pour la somme de 26 francs, dont le lieutenant a receu pour les tierces la somme de 8 francs tournois 13 sols 4 deniers tournois.

Item, Guillaume Hiron, homme d’armes, a gaignié ung cheval à la journée de Mons. le Régent, devant Senlis, dont le cappitaine a receu 11 francs 4 solz parisis pour les tierces."
(Bibl. Nat., MSS., vol.25.768, n°409)

  • Garde et escorte du receveur général de Normandie :
    Le receveur général de Normandie devant, on le comprend, être protégé et escorté lors de ses déplacements.
    Le nombre d’hommes d’armes de son escorte est assez important (il transporte de l’argent) :

"Ce sont les monstres de 15 lances à cheval et 45 archiers, de la retenue de Pierre Baille, receveur général de Normendie, pour la conduicte des finances du Roy, nostre sire, prinses le 1er jour de juillet 1439... pour un quartier d’an, commençans le dit jour.
(Bibl. Nat., MSS., vol.25.768, n°405)

nb : 15 lances, soit quinze hommes d’armes et leurs accompagnants (écuyer, page, coutillier...) représente en fait trois fois plus, soit 45 hommes. Avec les 45 archers, l’escorte se compose donc de 90 hommes.

  • Quelques mots sur l’artillerie :
    L’artillerie était un nouveau moyen de guerre à cette époque.
    Ce n’est pas encore une arme spéciale, mais un terme générique s’appliquant à toutes sortes d’armes (canons, gros ou petits, couleuvrines...)et d’engins de siège.

Au siège d’Orléans (1428-1429), comme à celui du Mans (1424), avec les barils de poudre, salpêtre, arbalètes, traits, pièces de canons, il fallut amener des boeufs pour "charrier les grosses bombardes."
Outre les maîtres canonniers, amenés d’Angleterre par Salisbury et payés comme hommes d’armes 20 deniers d’esterlins le jour, il y avait des maçons et des charpentiers pour élever les bastilles.

Les maîtres de l’artillerie s’appelaient alors "maîtres des ordonnances et artillerie du Roy". Il y en avait deux : Philebert de Mollens, en France (pour les Anglais), et Guillaume Appilby pour la Normandie, alors sous le joug anglais. Ils étaient tous deux au siège d’Orléans.
Nicolas de Manteville était "général maistre et visiteur de l’artillerie du Roy".

Salisbury apportait d’Angleterre, en vue du siège, un parc d’artillerie considérable pour le temps.
Il y avait trois sortes de canons : des canons à main qui lançaient des "plommées", des petits canons appelés "fowlers" pour des boulets en pierre de deux livres, et trois grosses pièces dont il est dit : "una potest jactare petras altitudinis 18 pollicum" (l’une d’elle peut lancer des boulets jusqu’à 18 pieds en hauteur.)

Les "pierres de canon" étaient dégrossies à la carrière et envoyées au siège, où des ouvriers les arrondissaient.
Les français avaient des engins analogues.
En 1419, à Blois, on tenait en réserve 800 pierres à canon, faites en 1417 à Beaugency, pesant chacune environ deux livres.

Voici une vue rapide de ce qu’était l’armée anglaise au moment du siège d’Orléans.
Bien entendu, cet article n’est pas exhaustif.
Il permet de se rendre compte que l’armée anglaise était déjà bien organisée.
C’était alors une véritable armée professionnelle.

Ref. générale :

  • Bull. SAHO - Med. Orléans.

[1On ne sait pas au juste ce que sont ces "regards". Le terme est toujours utilisé lorsqu’il s’agit d’hommes d’armes, et jamais lorsqu’il ne s’agit que d’archers

[2Les "appatis" étaient des impôts levés sur les populations conquises, en temps de guerre.

[3Bien entendu, ces stipulations ne concernaient pas les pays de conquête.

[4Les archers stationnés sur place, à Orléans, reçurent à partir de février 1429, 6 livres tournois par mois, au lieu de 5, pour cause de vie chère sur place.

[5Le guet était aussi assuré par les habitants des cités.

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1 Message

  • Bonjour,
    l’un de mes ancêtres anglais était dénommé "maître des ordonnances et artilleries du roi", d’après une quittance de dépens en son office le 15 septembre 1433. Peut-être a-t-il remplacé celui que vous citez ?
    auriez-vous des informations concernant mon ancêtre ?
    j’ai trouvé l’information dans l’inventaire des sceaux de la collection Clairambault, qui donne bien le sceau des Banastre anglais.
    merci pour votre réponse.
    cordialement, JC. Bonâtre

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