Cahier des plaintes, doléances et vœux des habitants d’Arcueil et du hameau de Cachan [1] en dépendant (94).
Annoté et commenté par Alain MORINAIS.
Arrêté en l’assemblée générale de ladite paroisse, convoquée au son de la cloche [2] et tenue aujourd’hui, lundi 13 avril 1789 ; lesquels plaintes, doléances et vœux ont été rédigés ainsi qu’il suit.
- L’église saint Denys d’Arcueil et Grand’Rue
- Dessin à la plume de Robert CLUSAN 1989, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution - Collection Alain Morinais.
Où il est affirmé que l’autorité du Roi doit être maintenue, et constituer la base d’un contrat inviolable (l’idée d’une « constitution ») devant garantir et assurer, à jamais, les droits sacrés du peuple, et de la nation.
La commune d’Arcueil s’en rapporte à l’assemblée des trois États de la prévôté [3] et vicomté [4] hors les murs de la ville de Paris [5], sur la réclamation et la déclaration précise des principes qui constituent les droits de la nation et de son souverain : principes qui doivent être la base du contrat inviolable dans lequel l’autorité du Roi sera maintenue, et les droits sacrés du peuple, sa liberté, et la propriété, seront garantis et assurés à jamais. Elle croit donc devoir se renfermer ici dans la demande que sa situation et son intérêt sollicitent avec le plus d’instance.
Où il est précisé que l’unique solution à la crise financière du royaume (motif de la convocation des États généraux à Versailles) est la fin des abus et privilèges de la noblesse et du clergé, le peuple, accablé d’impôts, ne pouvant faire d’efforts supplémentaires, du fait de son état de misère et d’oppression.
Accablée sous la masse énorme des impôts de tous genres, la commune d’Arcueil ne peut plus rester dans l’état de misère et d’oppression dans lequel elle gémit depuis trop longtemps. Quel que soit le désordre des finances, le peuple, épuisé, n’a point d’efforts possibles à offrir pour y remédier. L’unique ressource est donc dans la réforme des abus innombrables qui, jusqu’à présent, ont chargé le peuple et accumulé la dette de tous les ordres, sans privilèges ni exemptions quelconques. Le clergé et la noblesse, convaincus de la justice et de la nécessité de ce partage égal de l’impôt, ont fait entendre, de toutes parts, leur vœu de s’y soumettre.
En conséquence, la commune d’Arcueil charge ses Députés de demander :
Art.1er - Où le principe de l’égalité devant l’impôt est posé comme fondement d’une loi constitutionnelle.
Qu’il soit reconnu et statué, comme loi constitutionnelle de l’État, que tous les impôts quelconques, et sous quelque dénomination qu’ils existent doivent être et seront supportés par les trois ordres [6] , indistinctement.
Art.2 - Où il est demandé la suppression de tous les impôts « catégoriels », frappant les plus pauvres, et la fin des privilèges des deux premiers ordres.
Qu’en conséquence, tous les impôts auxquels les trois ordres ne contribuent pas également, tels que la taille [7] et accessoires, les corvées [8] en nature ou en argent, soient supprimés, et tous privilèges pécuniaires inutiles, éteints et anéantis.
Art.3 - Où il est introduit l’idée que la politique financière de l’État et les impôts ne devraient être décidés, constitutionnellement, que par une « assemblée nationale ».
Qu’il soit aussi reconnu et statué, comme loi constitutionnelle et fondamentale, qu’il ne peut être et ne sera établi aucun impôt, ni fait aucun emprunt ni anticipation, sans le consentement libre de la nation assemblée.
Art.4 - Où il est question de la nécessité d’une véritable réforme fiscale.
Que tous les droits et impôts, qui se perçoivent actuellement, tous établis par l’autorité, autant onéreux par leur nature qu’ils le sont par le mode de leur perception, soient supprimés ; et qu’il soit octroyé de nouveaux, suivant les besoins connus de l’État.
Art.5 - Où l’on insiste, à nouveau, sur la nécessaire suppression des impôts frappant les plus pauvres, y compris ceux dont le caractère vexatoire est plus important que les sommes collectées, notamment au regard des frais occasionnés par leur perception.
Que notamment les gabelles [9] et les droits d’aides [10] , impôts désastreux, mille fois plus à charge au peuple par l’inquisition [11] , la vexation et les frais qu’ils entraînent, qu’ils n’ont été utiles à l’État, demeurent irrévocablement et à jamais éteints et anéantis.
Art.6 - Où il est réclamé la suppression des droits de péages et taxes diverses grevant la circulation des marchandises, des biens et des personnes, sur les voies publiques uniquement.
Que les droits d’octrois [12] , dons gratuits, droits réservés et autres y réunis, droits de marque sur les cuirs, ainsi que tous droits de péages, barrages [13] , pontonnages [14] , tous onéreux au commerce, provoquant les fraudes, et la plupart d’une perception tout arbitraire, soient et demeurent de même supprimés, sauf le remboursement aux propriétaires d’aucuns de ces derniers droits, en justifiant par bons titres qu’ils leur appartiennent.
Art.7 - Où il est demandé de réformer les droits de succession qui pénalisent les roturiers.
Que les droits, évidemment injustes appelés droits de change, et ceux de francs-fiefs [15] demeurent aussi supprimés irrévocablement.
Art.8 - Où la question de la complexité et du coût de la perception des impôts est posée.
Que ces impôts soient remplacés par d’autres, d’une perception plus facile et moins onéreuse.
Art.9 - Où il est fait proposition d’une fiscalité « moderne », fondée sur « les propriétés », d’une part, et sur « les personnes », d’autre part, frappant le luxe et exonérant les pauvres et les gens vivant exclusivement de leur travail.
Qu’ils n’existe que deux sortes d’impôts, l’un assis sur les propriétés, et l’autre sur les personnes.
Que l’impôt sur la propriété soit unique, fixe, uniforme ; qu’il consiste en une subvention territoriale, établie dans une quotité déterminée, sur toutes les terres, prés, vignes, bois, futaies, dîme [16] de toute espèce, droits réels et fonciers, châteaux, maisons, parcs, jardins, sans distinction de propriétaires et de biens ecclésiastiques ou laïcs, nobles ou roturiers ; que cette subvention territoriale, dans la quotité qui sera fixée, soit perçue en nature sur les terres et prés, et en argent sur les bois, vignes et autres biens susdésignés, en sorte qu’il ne subsiste aucun arbitraire, et que le propriétaire et le cultivateur laborieux puissent impunément se livrer à leur industrie [17] , sans courir le risque d’une surcharge d’impôt, à cause de l’abondance et de la meilleure récolte qu’ils auront procurées.
Que l’impôt sur les personnes soit combiné et réparti modérément et, autant qu’il sera possible, sur des principes fixes, eu égard à l’état, aux facultés et au commerce des personnes ; que cet impôt frappe surtout le luxe et les objets de luxe.
Mais que les pauvres et les manœuvres [18] , qui ne vivent que du travail de leurs mains, soient exempts de toutes contributions personnelles.
Art.10 - Où il est proposé un schéma de création et d’organisation d’une administration fiscale à double niveau : les États provinciaux, pour couvrir les besoins locaux et le Trésor public, pour les besoins nationaux.
Que l’entière répartition et perception des impôts appartiennent et soient confiées aux administrations provinciales qui seront établies ; que lesdites administrations ou États provinciaux [19] , organisés suivant le plan qui sera adopté par les États généraux [20] , soient autorisés à faire et faire faire, dans leurs arrondissements, la division, subdivision, répartition et perception locale et individuelle des impositions, de la manière et dans la forme qui seront arrêtés par les États généraux, ainsi que le versement direct des sommes qu’elles produiront de la caisse de chaque district dans celle des États provinciaux, où se prendront les sommes nécessaires à l’acquit des charges de la province, et le surplus versé sans frais dans le trésor public.
Art.11 - Où il est suggéré la création d’un tribunal administratif d’accès gratuit, pour juger des questions fiscales.
Que les plaintes qui pourraient naître sur et à l’occasion desdites impositions, seront provisoirement jugées par un ou plusieurs bureaux établis par lesdits États provinciaux, sauf le recours à l’assemblée générale desdits États, le tout sur simple mémoire et sans procédure ni frais.
Art.12 - Où le tabagisme était déjà à l’ordre du jour, mais pas tout à fait dans les mêmes termes qu’aujourd’hui.
Que l’impôt sur le tabac, s’il ne peut être supprimé soit au moins modéré et réduit , de manière que le pauvre, qui en use, et pour lequel il est devenu un besoin, puisse s’en procurer ; comme aussi que le râpage [21] en soit permis dans les campagnes à ceux qui en ont le débit, vu que depuis que la ferme [22] a interdit cette faculté, et forcé les débitants de le prendre en poudre, les habitants de la campagne n’ont plus que le rebut, qu’ils payent aussi cher que le meilleur.
Art.13 - Où il est demandé de « normaliser », de « codifier » l’activité des notaires, en rendant plus limpide la tarification des actes et en les plaçant sous le contrôle des États provinciaux.
Que les droits de contrôle, insinuation [23] , centième denier [24] , et autres droits domaniaux de ce genre, dont les tarifs obscurs, et le régime absolument arbitraire, fatiguent et épuisent les contribuables, s’ils ne peuvent être supprimés, soient réduits et modifiés ; qu’il en soit fait un nouveau tarif, qui n’admette ni interprétation ni arbitraire, et que la perception en soit, de même, laissée aux États provinciaux.
Art.14 - Où il est demandé de supprimer les juridictions particulières en les remplaçant par une administration publique.
Que les maîtrises particulières [25] , et tous leurs droits onéreux aux communes et aux propriétaires soient et demeurent supprimés ; que l’administration, qui leur était confiée, appartienne aux États provinciaux dans leur district, et le contentieux renvoyé aux tribunaux ordinaires.
Art.15 - Où il est question d’une réforme de la justice, égale pour tous, homme du peuple ou homme puissant, plus humaine, et moins coûteuse.
Que les frais énormes de justice, et les droits du Roi, qui en augmentent la surcharge, soient réduits par les moyens que les États généraux aviseront dans leur sagesse ; que la procédure criminelle éprouve le changement que l’humanité et le vœu public sollicitent ; mais surtout que l’on fasse disparaître, dès à présent, la différence humiliante des peines, et que, sans distinction de l’homme du peuple ou de l’homme puissant, la loi qui punit soit égale, et la même pour tous les citoyens.
Art.16 - Où il est souhaité une justice plus proche du citoyen et plus rapide.
Que les audiences, dans la justice d’Arcueil, soient plus fréquentes, et tenues au moins toutes les trois semaines.
Art.17 - Où il est encore question d’une justice plus humaine, en la personnalisant localement, pour une meilleure compréhension de la réalité des choses jugées, réduisant ainsi les contestations.
Que pour tarir la source de toutes contestations onéreuses aux campagnes, il soit établi, dans chaque paroisse, un comité de paix, composé du curé et de quatre habitants des plus capables, choisis chaque année dans l’assemblée de la paroisse, auquel comité tous les habitants seront tenus de s’adresser avant de pouvoir former aucune demande pour entreprises, anticipations, plantation ou enlèvement de bornes [26] , délits de bestiaux, et autres de cette nature, sauf le pourvoi devant le juge ordinaire, auquel l’avis du comité de paix, rendu d’après visite et inspection de lieux, sera représenté par l’une ou l’autre des parties.
Art.18 - Où l’on revient sur la question des corvées, pour insister sur l’exigence de leur suppression, en indiquant toutefois que l’on n’est pas hostile à une compensation économique, sous le contrôle des États provinciaux.
Que les corvées pour les chemins soient absolument supprimés ; que les États provinciaux établissent le régime le plus économique pour la formation, l’entretien et la perfection des routes et des chemins.
Art.19 - Où il est demandé que soient prises des mesures concrètes de nature à combattre l’accaparement des céréales par les privilégiés, et favorisant la circulation des denrées de première nécessité.
Qu’il soit pris les précautions les plus sages pour prévenir le prix excessif des grains, et les alternatives effrayantes qu’a éprouvées le commerce de cette denrées ; que les particuliers ou compagnies, qui seront convaincus de faire des accaparements de grains et farines, soient punis des peines les plus rigoureuses ; que les malheureux habitants de la campagne, qui sont hors d’état de se procurer les comestibles les plus ordinaires, tels que la viande, les œufs, le beurre, et les autres, vu leur cherté actuelle, puissent au moins se procurer, pour eux et leurs enfants, la quantité de pain nécessaire à leur nourriture ; qu’enfin, en général, tous les moyens qui peuvent tendre à l’amélioration de l’agriculture dans toutes ses parties, soient favorisés et encouragés.
Art.20 - Où l’on met en cause le droit de chasse réservé aux privilégiés, en demandant indirectement l’autorisation de détruire les lapins, ce qui est interdit aux roturiers, ainsi que la possibilité d’agir librement, chacun sur ses terres, tout en réclamant la fermeture du territoire de chasse royale de Montrouge.
Que l’on s’occupe des moyens prompts et efficaces pour la destruction des lapins qui ravagent les campagnes ; qu’à cet effet, la capitainerie [27] de Montrouge, inutile aux plaisirs personnels du Roi, soit détruite, et qu’il soit libre à toute personne d’entrer, en tout temps, et quand bon lui semblera, dans ses terres, prés et vignes, d’en user comme de sa chose, de faucher, faner et récolter dans les saisons, sans obstacles ni empêchement.
Art.21 - Où l’on se plaint des dégâts sur les semailles et les récoltes, occasionnés par les pigeons, dont les nobles détiennent le privilège.
Que les colombiers [28] soient fermés pendant le temps des semailles et des récoltes ; et qu’ils soient assujettis aux règlements les plus sévères, si on ne peut en obtenir la suppression.
Art.22 - Où l’on revient une troisième fois sur les corvées en précisant que l’on est pour une conversion en argent.
Que toutes les corvées seigneuriales soient converties en une prestation en argent, et suivant l’appréciation qui sera réglée.
Art.23 - Où l’on revient sur la question des dîmes, en réclamant leur suppression et suggérant une réforme du financement de l’église.
Que les dîmes insolites [29] , les dîmes domestiques [30] et de lainage [31] , soient et demeurent supprimées ; et qu’il soit fait un règlement clair et précis pour déterminer la nature des dîmes et leur qualité, jusqu’au moment désirable où par un emploi plus utile des biens ecclésiastiques, la subsistance des curés et vicaires étant assurée sur ces biens, les campagnes pourront être délivrées de cet impôt qui les grève.
Art.24 - Où il est demandé une participation des décimateurs (ceux qui avaient le pouvoir de prélever la dîme) au paiement des travaux d’entretien et de réfection des biens immobiliers de l’église de la paroisse, dont la charge est assurée par les fidèles sur leurs biens propres.
Que les paroisses soient déchargées de la reconstruction, entretien et réparation des presbytères ; que tous ceux qui prennent part aux dîmes contribuent, par proportion, aux grosses réparations.
Art.25 - Où il est précisé, en cas de réforme des dîmes, que les nouveaux bénéficiaires devront assurer l’entretien des biens ecclésiastiques en l’état et rappelé que les biens des communautés ecclésiastiques ne peuvent être ni cédés, ni saisis.
Qu’il soit statué que les nouveaux pourvus de bénéfices quelconques seront tenus d’entretenir les baux de leurs prédécesseurs, à moins qu’il n’y eût lésion au moins d’un tiers ; mais que les gens de mainmorte [32] ne pourront donner leurs biens à ferme générale.
Art.26 - Où il est fait allusion aux « sans domicile fixe », à la mendicité et au vagabondage, dont la justice royale a fait des délits, gravement punis par des années de galères ou d’enfermement dans les dépôts de mendicité, dont le nombre ne cesse de croître.
Qu’il soit pris les précautions nécessaires pour détruire la mendicité.
Art.27 - Où il est demandé la suppression du tirage au sort auquel étaient soumis les hommes de 16 à 40 ans afin d’assurer le recrutement des troupes.
Que le tirage de la milice [33] , tel qu’il se pratique, soit supprimé, et qu’il y soit suppléé, s’il est nécessaire, par les moyens de justice et d’intérêt public que les États généraux aviseront.
Art.28 - Où il n’est pas encore question de la « Française des jeux », mais presque.
Que les loteries [34] soient supprimées , comme absolument nuisibles, en ce que l’appât trompeur du gain emporte le peu que le manouvrier et la classe la plus indigente du peuple peut se procurer par son travail.
Art.29 - Où il est demandé la possibilité pour chacun de clore ses terres, comme il le souhaite, ce qui était interdit pour favoriser le passage des équipages de chasse des seigneurs.
Qu’il soit permis à chacun, dans les campagnes, de faire clore son héritage comme et ainsi qu’il jugera convenable, sauf les permissions et alignements à prendre de qui il appartiendra, et qui seront accordés sans aucun frais, lorsque les héritages se trouveront aboutir sur les grandes routes et chemins.
Art.30 - Où apparaît la revendication d’un système unique de poids et mesures.
Que toutes les mesures soient réduites à une seule ; mais que les ventes et achats de grains se fassent au poids, de la manière la plus certaine d’empêcher la fraude.
Art.31 - Où se posait déjà la question de la police de proximité.
Que pour prévenir et arrêter le brigandage, les excès et les batteries [35] qui n’arrivent que trop fréquemment dans le village d’Arcueil, et faciliter d’ailleurs la manutention de la police, il y soit établi trois cavaliers de maréchaussée [36] qui auront leur résidence, autant qu’il sera possible, dans le centre du village même.
Art.32 - Où l’on aborde, déjà, les questions de spéculation foncière et de qualité environnementale.
Enfin, que le projet [37] ou entreprise d’amener à Paris l’eau de l’Yvette, mais qui se réduit à prendre une partie de celle de la Bièvre, dite des Gobelins, et les sources y affluentes, soit arrêté et interdit :
1- Parce que ce projet ne peut avoir en soi aucun objet d’utilité publique, l’eau de l’Yvette, et plus encore celle de la Bièvre, étant reconnues mauvaises et malsaines.
2- Parce que ce projet n’est autre qu’une spéculation de finance pour l’entrepreneur et ses actionnaires, qui pour un canal de six pieds [38] de largeur dans son fond, se sont fait autoriser à prendre 84 pieds de terrain en largeur, ce qui fait un tort considérable et aux propriétaires et à l’agriculture.
3- Parce que la rivière de Bièvre ayant très peu d’eau en été il n’est pas possible d’en prendre la moindre partie sans occasionner le chômage de deux moulins établis sur cette rivière, le long du territoire d’Arcueil seulement, desquels le service est indispensable pour le village d’Arcueil et le hameau de Cachan [39] .
- Le Moulin de la Saussaie sur Arcueil
- Dessin à la plume de Robert CLUSAN 1989, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution - Collection Alain Morinais
4- Parce que le lit de cette rivière ne deviendrait plus qu’un cloaque qui rendrait infailliblement l’air infecté.
5- Enfin, parce qu’en faisant passer les eaux soit de l’Yvette, soit de la Bièvre, ainsi que l’indique la direction du canal, sans construction d’aucun aqueduc, dans la partie du terrain de ce village, supérieure à la situation de toutes les maisons, laquelle partie de terrain est toute fouillé depuis longtemps par l’extraction des pierres [40] , il est de toute impossibilité que la filtration des eaux n’entraîne un jour la chute des bâtiments inférieurs, et n’ensevelisse les habitants sous leurs ruines.
- Roue de carrier dans le paysage d’Arcueil
- Dessin à la plume de Robert CLUSAN 1989, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution - Collection Alain Morinais.
Le présent cahier a été ainsi arrêté en la susdite assemblée, dans laquelle M. Dinet, ancien avocat au parlement, M. Béville, procureur en la chambre des comptes, le sieur Frottier, laboureur [41] , et encore pour supplément de l’un d’eux, en cas d’empêchement forcé, le sieur Jean-André Romanet [42] , laboureur et syndic [43] de la municipalité [44] , ont été, à la pluralité des suffrages, nommés pour Députés, et a été aussi signé par ceux des habitants qui savent signer ; et les autres ont déclaré ne le savoir.
Signé : Guillaumot, curé ; Beligon ; Lebeau [45] ; Condamina [46] ; Léreau ; Dinet ; F. Aftier ; Béville ; J.N. Dieu ; Véronnet ; Romanet, syndic ; Béthélley ; Boulet ; Jousse ; G.M. Deu [47] ; Martinot [48] ; Pérot ; Jacques-Antoine Beau ; Viénot ; P.H. Scribe [49] ; P.N. Dieu ; Charles Baje ; Laculle ; Ancelot ; Léger Stélin ; J.N. Dieu [50] ; Pochet ; Dimet ; Deu [51] ; Courtois ; J.B. Belancour ; J.François Pinet ; Dorce ; Joseph Cousté ; L.N. Lebeau ; J.B. Maucuit ; P.F. Dieu ; Sylvestre Deu le jeune ; Darcourt ; J. Roussel ; Feugère ; l’Homme ; Delaitre [52] .
Sources :
- Le cahier de doléances du Tiers états d’Arcueil pour les États généraux de 1789, tel que publié par l’association départementale pour le bicentenaire de la Révolution française.
- Mémoires d’Arcueil de Jacques VARIN édition Temps Actuels 1982.
- Arcueil 1789-1796 de Robert CLUSAN n°13 sur 50
- Dictionnaire du monde rural Les mots du passé Marcel LARCHIVER édition Fayard 1997