On sait que la complète subordination des jeunes gens à leurs parents, en particulier à leur père était de règle autrefois et jusqu’à très récemment encore.
Sous l’Ancien Régime, les jeunes hommes désirant "voler de leurs propres ailes", même lorsqu’ils étaient majeurs, devaient faire acte d’allégeance officiellement en même temps qu’ils briguaient l’émancipation. Ainsi reconnaissaient-ils la « puissance paternelle » pour mieux s’en affranchir. Je n’ai pas encore compris si l’acte d’émancipation était systématique (mais dans ce cas, pouruqoi n’en trouve-t-on pas plus), si c’était une coutume plutôt restreinte à certaines régions (on va voir qu’en tout cas, elle existait dans le Sud de la France, de l’Ouest à l’Est), pourquoi elle était de règle même après la majorité. Sans doute l’émancipation devait-elle être déclarée officiellement lorsque le jeune homme partait de la maison paternelle et que ce n’était pas à l’occasion de son mariage…
Deux actes d’émancipation sont retranscrits ici : l’un a fait l’objet d’un jugement devant le juge de la juridiction locale (Dordogne), l’autre a fait l’objet d’une minute notariale (Drôme). Dans les deux cas, l’émancipation se fait lors d’un cérémonial officiel. On appréciera cependant les petites différences, celui se déroulant dans la Drôme étant visiblement plus théâtral.
1) Acte d’émancipation de Pierre NARDOU (Saint-Mayme-de-Péreyrol, Dordogne)
Monsieur le juge et cour ordinaire de S(ain)t Mayme de Pereyrol Supplie humblement Pierre Nardou sabotier fils ayné d’autre Pierre Nardou clerc Disant que ayant atteint sa vingt cinquieme annee et desirant etre emancipé et mis hors de la puissance paternelle aux fins de pouvoir tester transiger vendre acheter negotier quitancer et generalement faire tout ce que peut une personne libre il a tres humblement prié sondit pere de vouloir consentir a son emancipation a quoy il a intimé en consequance il a l’honneur de presanter sa requette aux fins que ce consideré monsieur il vous plaise de vos graces faire acte au suppliant du bail de sa requette y faisant droit vu le consantement de sondit pere emanciper et mettre le suppliant hors de la puissance paternelle aux fins de pouvoir tester transiger negotier vendre acheter et generallement faire tout ce que peut une personne libre sous les offres que fait le suppliant de porter a sondit pere l’honneur et le respect qu’il lui doit et le secourir dans ses besoins a quoy le suppliant conclud et a signé avec son procureur P. Nardou Mersier p(rocureu)r du s(up)p(lian)t C’est presanté ledit Pierre Nardou pere par lequel a eté dit qu’il consent veut et entend que le suppliant son fils soit emancipé et mis hors de sa puissance aux fins de pouvoir tester transiger negotier vendre acheter quitancer et generallement faire tout ce que peut une personne libre aux offres incerées dans la presante requette et sans prejudice aud(it) Nardou pere des reserves incerees dans le contrat de mariage du suppliant son fils et a signé avec son procureur P. Nardou Mersier p(rocureu)r du s(up)p(lian)t Nous octroyons acte au suppliant du bail de sa requette ensemble de sa presantation personnelle et de celle dudit Nardou pere ensemble de son consantement a ce que sondit fils soit emancipé en consequance du consantement du procureur d’office de la presante jurisdiction avons emancipé et emancipons et mettons hors de la puissance paternelle ledit Nardou fils aux fins de pouvoir tester negotier vandre acheter transiger quittancer et generallement faire tout ce que peut une personne libre a la charge par ledit Nardou fils suivant ses offres porter a sondit pere l’honneur et le respect qu’il luy doit et de le secourir dans ses besoins et sans prejudice audit Nardou pere des reserves par lui faittes dans le contrat de mariage de sondit fils fait au bourg et jurisd(icti)on de Saint Mayme de Pereyrol et dans la chambre ou s’espedie la justoce pardevant nous maitre Louis Beleyme no(tai)re royal et juge de la presante jurisd(icti)on le vingt huit octobre mil sept cents quatre vingt neuf et ont lesdits Nardou pere et fils signé avec led(it) sieur procureur d’office nous et notre greffier P. Nardou Lafaye procureur d’office Beleymes juge Grellety greffier |
Archives judiciaires de la juridiction de Saint-Mayme-de-Péreyrol, Année 1776 (IIB376 - Archives Départementales de Dordogne). Orthographe et ponctuation respectées. Seules la casse et les apostrophes sont rectifiées selon la coutume moderne, afin d’améliorer la lisibilité et la compréhension du texte.
2) Acte d’émancipation conjointe de Jean-Baptiste et Pierre ABRAM, cousins germains (Grignan, Drôme)
Honnête Jaume Abram fils Mathieu mesnager et Jean Baptiste Abram fils Esprit aussy mesnager … leur auroint remontré la necessité de leurs affaires qui les oblige a passer plusieurs actes et contrats ce qu’ils ne peuvent fere vallablement s’ils ne sont esmancipes et autorizéz ce qu’ils prient et requierent lesd(its) peres voulloir leur accorder … leursd(its) peres adherant s’estant assis le chascun sur une chese lesd(its) Jaume et Jean Baptiste Abram leursd(its) enfants s’estant mis a deux genoux l’un apres l’autre les mains jointes led(it) Esprit les auroit ouvertes et fermées aud(it) Jean Baptiste sond(it) fils par trois diverses fois comme aussy led(it) Mathieu aud(it) Jaume Abram sond(it) fils … en leur disant ce chascun mon fils je vous autorise esmancipe et habillite pour que vous puissiez fere et passer toutes sortes d’actes d’obligation achapts ventes eschanges permuta(ti)ons contracts de mariage retirer les sommes qui proviendront desd(its) contracts même et par expres ensembl(emen)t et sollider(emen)t les sommes a eux deues du prix de la maison qu’ils ont vendue au lieu de S(ain)t Gervaix, vendre et retirer le prix des autres fonds qu’ils ont aud(it) lieu soubs sels prix pactes et conditions que leursd(its) fils trouveront bon pour … et sans que pour raison de ce leursd(its) peres y puissent rien pretandre ny demander s’en reservant et retenant tant seullement les droitz et devoirs paternels que les enfants sont teneus et obligez randre a leur pere ce qu’ils ont promis et juré de ce fere… |
Source : Archives notariées de Me Joseph DUMAS, notaire à grignan, Année 1684 (2E10531 - Archives Départementales de la Drôme). Orthographe et ponctuation respectées. Seules la casse et les apostrophes sont rectifiées selon la coutume moderne, afin d’améliorer la lisibilité et la compréhension du texte.