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Qui pourrait m’aider à transcrire la fin de cet acte notarié ?

, par Eliane Carouge

Je vous envoie une transcription, il reste quelques mots non lus mais l’ensemble est compréhensible. Vérifiez le nom du notaire : j’ai laissé "nous" à la fin de la première ligne mais il se pourrait que ce soit le nom de ce notaire.

Je résume l’affaire. Pey Villeneuve a 5 enfants. Bertrand et Germaine sont mariés et établis ailleurs, ils ont reçu leur part à leur mariage et ne recevront qu’un legs symbolique de 5 sous à titre d’héritiers particuliers. Pierre est héritier principal et succédera sur l’exploitation : il reçoit la totalité de l’héritage (terres, maison principale, biens meubles) à l’exception de ce qui est laissé à ses deux autres soeurs, héritières particulières. Il est probable que Julienne soit infirme et que sa soeur Anne prenne soin d’elle, ou qu’elle soit encore très jeune. L’infirmité supposée de Julienne expliquerait le détail très méticuleux des dispositions qui les concernent. Pierre accueillera ses soeurs chez lui ("à pot et à feu") jusqu’à ce que, si elles le souhaitent ou s’il le souhaite, elles s’établissent à part dans la petite maison qui sert de dépendance ("borde" ? lecture douteuse), attenante au jardin, mais Pierre devra auparavant aménager cette maison. Lors de cette séparation ces deux filles recevront chacune un capital de 50 livres. Elles ont aussi une rente annuelle de 10 livres qui ne semble pas conditionnée à la rupture de vie commune avec leur frère. Elles disposeront ensemble de la maison et du jardin mais Julienne n’en a que l’usufruit viager. Anne, si elle se marie, recevra de son frère la valeur de sa part, la moitié, de cette maison et jardin dont Julienne conservera la jouissance mais qui reviendront de toutes façons à Pierre ou à ses héritiers afin que le domaine ne soit pas démembré. Il n’est pas envisagé que Julienne se marie. Il y a enfin 20 livres pour un petit-fils, Jean Puje, le fils de Germaine.

Je suppose que la "caisse" que Julienne et Anne recevront chacune est un coffre à linge, contenant sans doute leurs effets personnels.

La lecture des noms propres est évidemment sujette à caution. J’ai préféré lire "Save" plutôt que "Sare" parce que ce témoin signe "B Sauve", avec un tréma sur le u, pour l’identifier conformément à un usage courant de l’époque.

Voici ce que ça donne :

L’an mil sept cens trois et le douszième /1 juin au lieu d’Ausson avant midy devant nous /2 notaire et temoins. Constitué en personne Pey /3 Vileneufve, laboureur du lieu d’Ausson, lequel /4 a dit vouloir disposer des biens que Dieu luy a /5 donnés en ce monde.

Et, après c’estre marcqué du /6 signe de la Sainte Croix et faict la recomendation /7 de son ame, a dit vouloir son cors estre /8 ensevely au simetiere de l’esglise du lieu /9 sepulture de ses encestres.

Lègue pour faire /10 ses honeurs funebres la some de trante livres /11 que veut que soient employes a la discretion /12 de Jeanne Marcajoux et Pey Lamoure, dudit lieu, /13 qu’il nome pour ses executeurs testamenteres.

/14 Dit qu’il a cinq enfans legitimes et de feue /15 Jeane Porte només Bertrand, Pierre, Germaine /16 Julieaine et Anne Vileneufves.

Ausquels /17 Bertrand et Germaine il a dotés et constitués /18 dans leurs contratz de mariage pour toutes /19 subcessions et droitz ; et outre leur legue à un /20 chescun cinq solz ; avec ce les faict ses heritiers /21 particuliers.

Item legue et laisse a chescune /22 desdites Julieaine et Anne

  • la some de cinquante /23 livres, payable : vint livres a chescune lors /24 qu’elles voudront se separer de son heritier et dix /25 livres en trois ans ;
  • et, à trois termes par an, /26 dix livres par an ;
  • et outre leur legue leur /27 lit et une caisse de sa maison,
  • ensemble une /28 maison quy sert de present de borde quy est à /29 l’estremité de la base cour avec le jardin quy /30 joint et quy confronte a terre restante aquise /31 de Jaques Save et Guillaume Oleac ; laquelle /32 maison veut que son heritier soist tenu de randre /33 logeable ;
  • et veut qu’après le decès desdites Julieaine /34 et Anne face retour avec ledit jardin à son dit /35 heritier bas enumeré ou à son defaut à l’heritier /36 de son dit heritier.
  • Et cas audvenant que ladite Anne /37 viendroit à ce colloquer en mariage, veut /38 ledit testateur que son heritier soit tenu de luy /39 payer sa portion de ladite maison et jardin à /40 cognoissance de ses parans sans pourtant que /41 celle qui restera seule puisse estre privée de /42 jouir du tout sa vie durant ;
  • et veut que ces dites /43 filles vivent à pot et feu avec son heritier jusque /44 que ladite maison soit logeable ; et avec ce les /45 ferre ses heritieres particulieres.

Item legue /46 et laisse à Jean Puje fis de ladite Germaine la some /47 de vint livres, payables : deux ans après le decès /48 du testateur la moitié, et l’autre moitié ... /49 deux ans après ; de laquelle sa dite mere sera tenue /50 recevoir et employer à l’utilité et adventaige de son dit /51 fis.

Et de tout et chescunes les choses dessus dites… /52 institue son heritier universel et general ledit /53 Pierre Vileneufve son dit fis pour faire distribuer ledit /54 à sa volonté, et telle a dit estre la siene… /55 …

/56 ...

/57 Presens Jeanet Marcajoux, Bertrand Save, Jean /58 Arnaud Jarce, Jean Ollé, Bernard Lasserre, Pey /59 Galan et Estienne Rousilhon… dudit lieu. /60 Signés : lesdits Marcajoux, Save et Jarces ; les autres /61 ny testateur ne sachant …

Marcajou B. Sauve Jean Arnaud
Jarce

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