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Les fusillés de la Grande Guerre

, par yves dufour

En 1916 comme en 1914 et 1915, le recours en grâce auprès du président de la république devait rester exceptionnel (termes du décret du 01/09/1914) mais notre étude pour 1916 montre les 2/3 des jugements ont été envoyés, pour décision, à l’instance politique, qui a fonctionné comme un filtre souverain, par décret, remettant en cause massivement les décisions des juges, puisque 83% des condamnations à mort, soumises au politique, ont abouti à la non-exécution des sentences prononcées par les conseils de guerre.
Depuis le mois d’octobre 1915, un courrier du ministère précise qu’une demande de grâce formulée par les juges, ne peut être « bloquée » par le général commandant la division, la demande « doit » être transmise.
Autres causes qui vont beaucoup modifier le fonctionnement la justice militaire :

  • la loi du 27/04/16 qui d’une part supprime les CDGS qui fonctionnent peu depuis plusieurs mois et d’autre part autorise les circonstances atténuantes pour les crimes militaires en temps de guerre.
  • le décret du 08/06/1916, rétablit le fonctionnement normal des recours en révision (recours supprimé depuis le 17/08/1914)
    Comme vous l’indiquez, le contexte global des batailles est important. A chaque étude de cas, nous étudions ce contexte que nous évoquons en quelques lignes car l’objectif du Prisme est l’étude des fusillés et du fonctionnement de la justice militaire.
    Comme vous pouvez le voir, je parle de « fusillés ». En effet, pour le chercheur/historien, seule l’étude du dossier dans son contexte permet de déterminer (pas dans tous les cas) si nous sommes en présence d’un fusillé ou d’un fusillé pour l’exemple. Si le militant associatif peut partir du postulat que tous les fusillés sont des fusillés pour l’exemple, le chercheur/historien ne le doit pas, il doit le démontrer au cas par cas.

La notion de « fusillé pour l’exemple » n’existe pas dans l’anthropologie criminelle et des sciences pénales, ni dans le code pénal ou dans le code de justice militaire. Par contre, la notion d’exemplarité de la peine existe : le but essentiel de la loi pénale est de prévenir le délit, non pas seulement de la part d’un individu déjà délinquant mais encore de la part de tous les individus quelconques. A l’encontre de ces derniers, elle n’a pas d’autre moyen que de les menacer d’un mal plus ou moins considérable qu’on leur fera subir. Pour que cette menace produise tous ses effets, il faut qu’elle soit mise à exécution une fois le délit réalisé.

Le terme de « fusillé pour l’exemple » s’est propagé dans les médias d’après-guerre par l’intermédiaire des mouvements contestataires comme la LDH. Ces mouvements ont utilisé des courriers de certains généraux qui parlaient de « faire un exemple »

A noter, qu’une personne peut avoir une conduite exemplaire en sauvant par exemple une autre personne d’une noyade.
La problématique de la notion de « fusillés pour l’exemple » est que chacun y voit ce qu’il veut y voir. On appelle cela la polysémie d’un concept.

Pour étudier ce terme, il est intéressant de lire tous les arrêts des Cours qui ont statué et innocenté environ 40 militaires fusillés. Dans ces 40 arrêts, ce terme n’apparait jamais sauf dans 2 cas. Dans ces 38 premiers cas, en acquittant les militaires, les Cours ont invoqué, soit une mutilation volontaire insuffisamment prouvée, soit une culpabilité non établie, soit un doute subsistant, soit une erreur de procédure, en somme des erreurs judiciaires.
Dans les 2 derniers cas :

  • pour les 4 caporaux de Souain : Lechat, Girard, Maupas et Lefoulon. la Cour a déclaré : attendu que s’il est contraire à l’idée de justice, que la répression ait été ainsi limitée d’une façon arbitraire, aux seuls caporaux condamnés pour une faute commise par toute une compagnie, il est matériellement établi, et d’ailleurs, non contesté, que ces caporaux, ont reçu de leur chef, l’ordre de marcher contre l’ennemi et qu’ils ne l’ont pas exécuté. C’est le premier argument énoncé dans l’arrêt de la Cour, d’autres arguments ont été énoncés mais celui-ci est primordial. Non seulement, c’est le 1er argument mais les idées de « contraire à l’idée de justice », de « répression limitée de façon arbitraire », sont tout à fait novatrices dans ces procès.
  • pour le caporal Morange, et les soldats Baudy, Fontanaud, Prébost. L’arrêt de cette même Cour évoque ce même schéma : attendu que l’on ne saurait trop réprouver le procédé contraire à l’idée de justice, utilisé en ce qui concerne deux des condamnés et consistant à faire désigner par le sort, ceux qui auront à supporter la responsabilité pénale des fautes commises par la collectivité à laquelle ils appartiennent. Là aussi, la Cour a acquitté ces militaires en utilisant le même type d’argument.

L’argumentaire donné par la Cour souligne que quelques individus ont assumé à eux seuls, la faute de tout un groupe. Ils ont servi d’exemple. Ces condamnations pour l’exemple se sont conclues par des fusillés pour l’exemple.

A chaque cas, on doit analyser le dossier dans son contexte pour savoir si nous sommes en présence d’un fusillé au nom de l’exemplarité de la peine ou fusillé pour l’exemple sachant je le répète que ces mots n’existent pas en droit.

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