Ces évènements sont très difficiles à appréhender pour nos contemporains, en effet, le problème réside dans la difficulté à se mettre dans le contexte des lois et des mentalités de l’époque ce qui est rarement fait.
Prenez le cas d’un juge d’un conseil de guerre, ce s/officier ou cet officier. Dans son abri de tranchée, il apprend que le lendemain, il sera juge au sein d’un conseil de guerre qui statuera sur le sort de plusieurs militaires.
Il faut se souvenir que :
depuis le décret du 17/08/1914, le recours en révision a été suspendu
depuis le décret du 01/09/1914, le recours en grâce auprès du président de la république doit rester exceptionnel (c’est le terme du décret ministériel). La règle est : on juge, on exécute si l’accusé est reconnu coupable puis on adresse un compte-rendu au ministère de la justice
les circonstances atténuantes n’existent pas en temps de guerre pour les crimes « militaires »
Le conseil de guerre est convoqué pour juger un militaire inculpé d’abandon de poste en présence de l’ennemi ou de refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi (pour information, le ministre de la guerre a bien précisé dans un courrier que le refus ne consiste pas dans un refus verbal mais simplement dans le fait de ne pas exécuter l’ordre qui a été donné). Ce « crime » au sens juridique, est sanctionné dans le code de justice militaire par la peine de mort (article 213 ou 218 alinéa 1).
Quelle est la marge de « manœuvre » des juges : nulle. On acquitte l’accusé ou on le condamne à mort. Jusqu’au 27 avril puis au 8 juin 1916, la réglementation ne changera pas.
Dans la pratique, la justice militaire s’est auto-régulée depuis 1915 puisque les 2/3 des jugements de condamnés à mort seront adressés à la présidence de la république par les généraux commandants les divisions et ceci en totale contradiction avec la loi qui précise bien que le recours en grâce auprès du président de la république doit rester exceptionnel. Les décrets des 27 avril et 8 juin 1916 vont entériner une situation de fait. http://prisme1418.blogspot.fr/2016_04_01_archive.html
Mais on est dans les généralités, or à force de travailler sur ces dossiers, on s’aperçoit qu’on ne peut pas généraliser tous ces cas individuels. C’est le sens du message de la petite fille de Lucien Bersot (le pantalon rouge au cinéma) à l’hôtel de ville de Paris lors du Colloque sur les fusillés de janvier 2014. En effet, elle a déclaré qu’elle était contre une réhabilitation collective des fusillés tout en étant favorable aux demandes individuelles des familles et ceci devant les représentants de la LDH, de la libre pensée et de tout l’auditorium très silencieux (j’étais présent). Cette prise de position interloque les personnes qui ne sont pas bien au fait du contenu des dossiers mais le Prisme est totalement en phase avec cette déclaration, c’est pour cette raison que nous soutenons les actions visant à innocenter Pierre Mestre.
Les témoignages des juges sont rares mais l’étude de ces évènements doit se faire dans sa globalité : le régiment était-il à l’arrière, en première ligne, dans un secteur calme ou très difficile ?
Prenez le cas du Lt-colonel Superbie du 171e RI, on vient de le désigner pour présider un conseil de guerre qui va juger des militaires du 56e RI. En quoi est-il concerné ?
En 2 mots, l’action se passe dans le secteur du bois d’ailly dans lequel le 56e RI a perdu beaucoup d’hommes pour conquérir ces parcelles de terre française. Usé, il est relevé par le 8e RI qui perd en moins d’une journée ce que le 56e RI avait des mois à conquérir, on fait revenir le 56e (c’est une brillante unité) alors qu’il était épuisé pour reprendre le terrain perdu. Beaucoup d’hommes feront défection, 23 risqueront la peine de mort mais l’intervention directe du président de la république, les sauvera. On a appelé au pied levé le 171e RI de Superbie pour aider le 56e RI qui a fait défection. Le 171e RI accusera très rapidement de grosses pertes à tel point qu’on le relèvera rapidement mais c’est le commandant de ce régiment qui va présider le conseil de guerre qui va juger 23 militaires du 56eRI. Quelles étaient les pensées de ce colonel vis à vis de ces 23 quand il pensait à son régiment « out », à tous ses propres soldats morts ?
Pour revenir à Herduin et millant, c’est une Cour civile, en l’occurrence la cour d’appel de Colmar qui parle d’abandon de poste en présence de l’ennemi dans la minute de son arrêt. Ces 2 exécutions ont eu lieu en dehors du cadre légal d’un conseil de guerre par exemple mais il est probable que l’autorité militaire les a verbalement accusés de ce crime avant d’utiliser à tort l’article 121 du règlement sur le service en campagne, pour les exécuter sommairement. Mais il faut regretter que ces 2 militaires ne soient pas passés devant un conseil de guerre. En effet, en juin 1916, ils auraient bénéficié d’un recours en révision, des circonstances atténuantes ou d’un recours en grâce auprès du président de la république. De plus, depuis octobre 1915, un courrier ministériel précise qu’une demande de grâce formulée par un juge ne peut être bloquée par le général commandant la division, déjà avant cette date, nous connaissons des cas similaires où le général ne s’est pas opposé à ces demandes directes de grâce qui le « court-circuitait ».
Les 2 cas que vous évoquez, sont assez difficilement opposables. D’une manière générale, le rôle du Prisme n’est pas de juger mais d’expliquer, après chaque lecteur peut se déterminer en toutes connaissances.
Les cas où les inculpés sont nombreux comme celui des 4 caporaux de Souain où toute une compagnie a refusé de marcher contre l’ennemi, ont généré des dysfonctionnements judiciaires. L’autorité militaire ne pouvant évidemment pas juger toute une compagnie. On a pris quelques individus, on a les jugés, condamnés puis exécutés certains. Pour l’affaire des 4 caporaux, la cour spéciale de justice militaire a innocenté les 4 caporaux en précisant : attendu que s’il est contraire à l’idée de justice, que la répression ait été ainsi limitée d’une façon arbitraire, aux seuls caporaux condamnés pour une faute commise par toute une compagnie, il est matériellement établi, et d’ailleurs, non contesté, que ces caporaux, ont reçu de leur chef, l’ordre de marcher contre l’ennemi et qu’ils ne l’ont pas exécuté. C’est le premier argument énoncé dans l’arrêt de la Cour, d’autres arguments ont été énoncés mais celui-ci est primordial. Non seulement, c’est le 1er argument mais les idées de « contraire à l’idée de justice », de « répression limitée de façon arbitraire », sont tout à fait novatrices dans ces procès.
C’est la notion de « fusillé pour l’exemple » que cette cour a énoncé. Pour chaque cas, on doit analyser le dossier pour savoir si on est en présence de cette notion ou pas.
Bonjour
Ces évènements sont très difficiles à appréhender pour nos contemporains, en effet, le problème réside dans la difficulté à se mettre dans le contexte des lois et des mentalités de l’époque ce qui est rarement fait.
Prenez le cas d’un juge d’un conseil de guerre, ce s/officier ou cet officier. Dans son abri de tranchée, il apprend que le lendemain, il sera juge au sein d’un conseil de guerre qui statuera sur le sort de plusieurs militaires.
Il faut se souvenir que :
Le conseil de guerre est convoqué pour juger un militaire inculpé d’abandon de poste en présence de l’ennemi ou de refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi (pour information, le ministre de la guerre a bien précisé dans un courrier que le refus ne consiste pas dans un refus verbal mais simplement dans le fait de ne pas exécuter l’ordre qui a été donné). Ce « crime » au sens juridique, est sanctionné dans le code de justice militaire par la peine de mort (article 213 ou 218 alinéa 1).
Quelle est la marge de « manœuvre » des juges : nulle. On acquitte l’accusé ou on le condamne à mort. Jusqu’au 27 avril puis au 8 juin 1916, la réglementation ne changera pas.
Dans la pratique, la justice militaire s’est auto-régulée depuis 1915 puisque les 2/3 des jugements de condamnés à mort seront adressés à la présidence de la république par les généraux commandants les divisions et ceci en totale contradiction avec la loi qui précise bien que le recours en grâce auprès du président de la république doit rester exceptionnel. Les décrets des 27 avril et 8 juin 1916 vont entériner une situation de fait.
http://prisme1418.blogspot.fr/2016_04_01_archive.html
Mais on est dans les généralités, or à force de travailler sur ces dossiers, on s’aperçoit qu’on ne peut pas généraliser tous ces cas individuels. C’est le sens du message de la petite fille de Lucien Bersot (le pantalon rouge au cinéma) à l’hôtel de ville de Paris lors du Colloque sur les fusillés de janvier 2014. En effet, elle a déclaré qu’elle était contre une réhabilitation collective des fusillés tout en étant favorable aux demandes individuelles des familles et ceci devant les représentants de la LDH, de la libre pensée et de tout l’auditorium très silencieux (j’étais présent). Cette prise de position interloque les personnes qui ne sont pas bien au fait du contenu des dossiers mais le Prisme est totalement en phase avec cette déclaration, c’est pour cette raison que nous soutenons les actions visant à innocenter Pierre Mestre.
Les témoignages des juges sont rares mais l’étude de ces évènements doit se faire dans sa globalité : le régiment était-il à l’arrière, en première ligne, dans un secteur calme ou très difficile ?
Prenez le cas du Lt-colonel Superbie du 171e RI, on vient de le désigner pour présider un conseil de guerre qui va juger des militaires du 56e RI. En quoi est-il concerné ?
En 2 mots, l’action se passe dans le secteur du bois d’ailly dans lequel le 56e RI a perdu beaucoup d’hommes pour conquérir ces parcelles de terre française. Usé, il est relevé par le 8e RI qui perd en moins d’une journée ce que le 56e RI avait des mois à conquérir, on fait revenir le 56e (c’est une brillante unité) alors qu’il était épuisé pour reprendre le terrain perdu. Beaucoup d’hommes feront défection, 23 risqueront la peine de mort mais l’intervention directe du président de la république, les sauvera. On a appelé au pied levé le 171e RI de Superbie pour aider le 56e RI qui a fait défection. Le 171e RI accusera très rapidement de grosses pertes à tel point qu’on le relèvera rapidement mais c’est le commandant de ce régiment qui va présider le conseil de guerre qui va juger 23 militaires du 56eRI. Quelles étaient les pensées de ce colonel vis à vis de ces 23 quand il pensait à son régiment « out », à tous ses propres soldats morts ?
Pour revenir à Herduin et millant, c’est une Cour civile, en l’occurrence la cour d’appel de Colmar qui parle d’abandon de poste en présence de l’ennemi dans la minute de son arrêt. Ces 2 exécutions ont eu lieu en dehors du cadre légal d’un conseil de guerre par exemple mais il est probable que l’autorité militaire les a verbalement accusés de ce crime avant d’utiliser à tort l’article 121 du règlement sur le service en campagne, pour les exécuter sommairement. Mais il faut regretter que ces 2 militaires ne soient pas passés devant un conseil de guerre. En effet, en juin 1916, ils auraient bénéficié d’un recours en révision, des circonstances atténuantes ou d’un recours en grâce auprès du président de la république. De plus, depuis octobre 1915, un courrier ministériel précise qu’une demande de grâce formulée par un juge ne peut être bloquée par le général commandant la division, déjà avant cette date, nous connaissons des cas similaires où le général ne s’est pas opposé à ces demandes directes de grâce qui le « court-circuitait ».
Les 2 cas que vous évoquez, sont assez difficilement opposables. D’une manière générale, le rôle du Prisme n’est pas de juger mais d’expliquer, après chaque lecteur peut se déterminer en toutes connaissances.
Les cas où les inculpés sont nombreux comme celui des 4 caporaux de Souain où toute une compagnie a refusé de marcher contre l’ennemi, ont généré des dysfonctionnements judiciaires. L’autorité militaire ne pouvant évidemment pas juger toute une compagnie. On a pris quelques individus, on a les jugés, condamnés puis exécutés certains. Pour l’affaire des 4 caporaux, la cour spéciale de justice militaire a innocenté les 4 caporaux en précisant : attendu que s’il est contraire à l’idée de justice, que la répression ait été ainsi limitée d’une façon arbitraire, aux seuls caporaux condamnés pour une faute commise par toute une compagnie, il est matériellement établi, et d’ailleurs, non contesté, que ces caporaux, ont reçu de leur chef, l’ordre de marcher contre l’ennemi et qu’ils ne l’ont pas exécuté. C’est le premier argument énoncé dans l’arrêt de la Cour, d’autres arguments ont été énoncés mais celui-ci est primordial. Non seulement, c’est le 1er argument mais les idées de « contraire à l’idée de justice », de « répression limitée de façon arbitraire », sont tout à fait novatrices dans ces procès.
C’est la notion de « fusillé pour l’exemple » que cette cour a énoncé. Pour chaque cas, on doit analyser le dossier pour savoir si on est en présence de cette notion ou pas.
Je me remets aux recherches
http://prisme1418.blogspot.fr/